Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 avr. 2026, n° 2601529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entrée sur le territoire de Mayotte en 2019 ; elle est mère d’un enfant de nationalité française né le 21 décembre 2021 dont le père a contribué à son entretien ; elle a résidé plusieurs mois à compter de mai 2023 avec un ressortissant de nationalité comorienne en situation régulière ; elle est désormais en couple avec un ressortissant français et un projet de mariage est objectivé ; l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 17 avril 2026 à 14 heures 00 (heure de Mayotte), le président constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1, R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laso, juge des référés ;
- les propos de Me Belliard indiquant qu’il ne plaidera pas en raison du mouvement de grève des avocats ;
- les observations de Mme C… ;
- le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité malgache, née le 12 avril 1995 déclare être entrée sur le territoire de Mayotte en 2019. Elle a fait l’objet, le 14 avril 2026, d’un contrôle. Par un arrêté du même jour, le préfet de Mayotte l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a, d’autre part, placé en rétention administrative. Elle demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 14 avril 2026 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Mme C… soutient résider sur le territoire français depuis 2019 et y avoir tissé des liens familiaux avec son enfant de nationalité française, né le 21 décembre 2021 d’un père de nationalité française. Toutefois, les pièces produites, factures et transferts d’argent, anciennes et ponctuelles, ne permettent pas d’établir que le père de son enfant contribue à l’entretien et à l’éducation de ce dernier. De plus, Mme C… ne justifie pas, par la production d’une attestation de l’intéressé, de la communauté de vie alléguée avec un ressortissant comorien pendant plusieurs années à compter de mai 2023 ni, au demeurant, que ce dernier serait en situation régulière, la validité de la carte de séjour produite ayant expiré le 9 novembre 2023. Enfin, Mme C… ne justifie pas davantage de la communauté de vie alléguée avec un ressortissant français en se bornant à produire quelques photos, non datées, avec ce dernier ainsi qu’un récépissé de dépôt d’un projet de mariage fixé au 9 mai 2026 mais rédigé le 17 avril 2026, postérieurement à l’arrêté en litige. Dès lors, Mme C… ne justifie d’aucune circonstance particulière qui s’opposerait à ce que la cellule familiale qu’elle constitue avec son enfant se poursuive à Madagascar. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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