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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 juin 2026, n° 2600851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 8 mai et 1er juin 2026, l’association Marmailles Aventures, représentée par Me Dodat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de La Réunion a interrompu, sans délai, les accueils organisés par l’association ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
l’urgence est justifiée dès lors que la mesure d’interruption totale et immédiate de ses activités entraîne des conséquences disproportionnées et irréversibles sur sa structure financière et ses emplois ;
les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles et du principe du contradictoire en l’absence d’urgence à interrompre sans injonction préalable l’accueil de mineurs, de la méconnaissance des articles L. 227-4 et L. 227-11 du même code en l’absence de manquements caractérisant des risques pour la sécurité et la santé physique ou morale des mineurs, du caractère disproportionné de la mesure faute de formuler la moins préconisation ni indiquer la marche à suivre pour régulariser la situation de la structure et du détournement de pouvoir, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
la requête n° 2600852 enregistrée le 8 mai 2026 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er juin 2026 à 11 heures, en présence de M. Cazanove, greffier d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laso, juge des référés,
les observations de Me Dodat pour l’association Marmailles Aventures, et de Mme D… et M. A…, respectivement vice-présidente et directeur de l’association,
les observations de Mme B… et de M. C… pour le préfet de La Réunion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées les 1er et 3 juin 2026 pour l’association requérante, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, l’association Marmailles Aventures qui organise des séjours collectifs de mineurs, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de La Réunion a interrompu, sans délai, les accueils de mineurs par l’association.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l’intérêt public qui s’attache, le cas échéant, à l’exécution de la décision en litige.
Il résulte de l’instruction que la perte des ressources consécutives à l’annulation des séjours programmés ne permettra pas à l’association requérante de s’acquitter de ses charges et des dépenses engagées pour l’organisation de ces séjours. A cet égard, le bilan comptable produit par l’association indique qu’elle a réalisé au titre de l’année 2024 un résultat net comptable négatif de 5 422,50 euros. Si la trésorerie de l’association s’élève à 41 495,45 euros, la perte des ressources attendues, notamment par l’organisation de séjours début juillet 2026 alors qu’un acompte d’un montant de 32 000 euros a été acquitté, est de nature à entrainer une perturbation grave de son fonctionnement à court terme. De plus, cette incidence financière se répercutera également à court terme sur la pérennité des trois salariés de l’association en contrats à durée indéterminée dont le coût du licenciement est évalué à 18 360,54 euros. Par ailleurs, les projets envisagés qui ne concernent pas des séjours scolaires, avec une commune pour l’accueil des jeunes de cette commune et une association pour l’organisation de séjours vers l’Ile Maurice, seraient compromis. Dans ces conditions, l’association Marmailles Aventures justifie que l’exécution de la mesure litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Enfin, si le préfet de La Réunion se prévaut d’un intérêt public à l’exécution de la mesure litigieuse, il ne l’établit pas, en l’état de l’instruction, en se bornant à produire une note du 1er avril 2026 émanant de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) concernant un évènement lors d’un séjour organisé en janvier 2026 qui n’a été signalé que le 19 mars suivant, les points qui y sont mentionnés ne faisant pas état d’éléments suffisants susceptibles de caractériser, à eux seuls, une situation d’urgence à protéger les mineurs accueillis. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’état, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :
D’une part, aux termes de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin : / -aux manquements aux dispositions prévues à l’article L. 227-5 ; / -aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; / -aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l’article L. 227-4 ; / -aux manquements aux dispositions prévues à l’article L. 133-6 et à l’article L. 227-10. / A l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs mentionné à l’article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l’accueil des mineurs mentionné à l’article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction. / En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées à l’alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l’article L. 227-9, le représentant de l’Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et de la méconnaissance de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles en ce qui concerne l’absence d’urgence à interrompre sans injonction préalable l’accueil de mineurs, sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de l’association Marmailles Aventures et de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2026 par lequel le préfet de La Réunion a interrompu, sans délai, les accueils de mineurs par l’association, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à l’association Marmailles Aventures, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de La Réunion du 2 avril 2026 est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Marmailles Aventures la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à L’association Marmailles Aventures et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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