Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2302012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2023 et le 29 avril 2025 sous le n° 2302012, M. C… A…, représenté par Me Dubois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° 2023-29 bis du 21 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize a prononcé le déclassement de la fin de la voie communale n° 20 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mailhac-sur-Benaize la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a un intérêt personnel à agir compte tenu de ses qualités de contribuable local et de propriétaire riverain de la voie communale n° 20 ;
- la délibération attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 février 2024 et 26 février 2025, la commune de Mailhac-sur-Benaize, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A… ne justifie pas d’un intérêt suffisant à agir à l’encontre de la délibération du 21 septembre 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 25 septembre 2025 à 17h00.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 29 avril 2025 sous le n° 2400481, M. C… A…, représenté par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2024-04 du 26 janvier 2024, par laquelle le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize, retirant et remplaçant la délibération n° 2023-29, a considéré que le résultat de l’enquête publique relative au projet d’aliénation de la fin de la voie communale n° 20 n’était pas représentatif des contributions recueillies ;
2°) d’annuler la délibération n° 2024-05 du 26 janvier 2024 par laquelle le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize, retirant et remplaçant sa délibération n° 2023-29 bis, a prononcé le déclassement de la fin de la voie communale n° 20 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mailhac-sur-Benaize la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a un intérêt personnel à agir compte tenu de ses qualités de contribuable local et de propriétaire riverain de la voie communale n° 20 ;
- les délibérations attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, la commune de Mailhac-sur-Benaize, représentée par Me Soltner, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. A… ne justifie pas d’un intérêt suffisant à agir à l’encontre des délibérations du 26 janvier 2024 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 29 septembre 2025 à 17h00.
Par un courrier du 30 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 2024-04 du 26 janvier 2024 dès lors que cette délibération constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Parvaud,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- les observations de Me Dubois, représentant M. A…, et de Me Soltner, représentant la commune de Mailhac-sur-Benaize.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 5 avril 2023, le conseil municipal de la commune de Mailhac-sur-Benaize (Haute-Vienne) a autorisé la maire à lancer une enquête publique en vue de la vente de la portion finale de la voie communale n° 20, située au lieu-dit « Les Mas ». A l’issue de cette enquête, qui a été ouverte par un arrêté du 30 mai 2023 et s’est déroulée du 1er au 15 juillet suivants, la commissaire-enquêtrice a émis un avis défavorable au projet. Par une délibération n° 2023-29 du 21 septembre 2023, le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize s’est prononcé sur le résultat de cette enquête et, par une délibération n° 2023-29 bis du même jour, il a décidé du déclassement de la fin de la voie communale n° 20. M. A…, propriétaire riverain de cette portion de la voie communale, a saisi le tribunal d’une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 sous le n° 2302012, tendant à l’annulation de cette dernière délibération. Par deux nouvelles délibérations nos 2024-04 et 2024-05 du 26 janvier 2024, le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize, qui a entendu retirer et remplacer les délibérations nos 2023-29 et 2023-29 bis, a, d’une part, considéré que le résultat de l’enquête publique relative au projet d’aliénation de la fin de la voie communale n° 20 n’était pas représentatif des contributions recueillies et, d’autre part, procédé au déclassement de cette portion de voie. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le n° 2400481, M. A… demande également l’annulation de ces deux délibérations.
2. Les requêtes nos 2302012 et 2400481 présentées par M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes, d’une part, de l’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». L’article L. 2141-1 du même code dispose que : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ». Aux termes de l’article L. 141-3 de ce code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. (…) / Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. / (…) ». L’article L. 141-4 du même code prévoit que : « Lorsque les conclusions du commissaire enquêteur sont défavorables, le conseil municipal peut passer outre par une délibération motivée ».
Sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 2024-04 :
5. La délibération n° 2024-04 du 26 janvier 2024, par laquelle le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize se borne à prendre connaissance des résultats de l’enquête publique et à considérer que son résultat n’est pas représentatif des contributions recueillies, ne présente pas en elle-même de caractère décisoire mais constitue une simple mesure préparatoire à la décision de déclassement ultérieure. Elle est, dès lors, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de sorte que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre les délibérations nos 2023-29 bis et 2024-05 :
En ce qui concerne l’intérêt à agir de M. A… :
6. Si les contribuables d’une commune sont personnellement intéressés à ce que les actes concernant la gestion du patrimoine communal soient accomplis dans les conditions prescrites par la loi, il n’en va ainsi que dans la mesure où ces actes engagent les finances de la commune. En l’espèce, les délibérations nos 2023-29 bis et 2024-05, qui se bornent à prononcer le déclassement de la fin de la voie communale n° 20, sont sans incidence directe sur le budget communal. Par suite, la qualité de contribuable local ne suffit pas à conférer à M. A… un intérêt à agir à leur encontre.
7. Toutefois, il ressort des plans versés aux dossiers que, parmi les parcelles appartenant au requérant, la parcelle cadastrée section A n° 877 est contiguë à la fin de la voie communale n° 20 qui permet d’y accéder. Alors même que cette parcelle est également accessible par la voie perpendiculaire à la portion litigieuse de la voie communale n° 20, M. A… justifie, en sa qualité de propriétaire riverain de cette portion de voie, d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation des délibérations en prononçant le déclassement.
8. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des délibérations contestées :
9. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
10. Il résulte de ce qui vient d’être énoncé qu’il y a lieu de se prononcer d’abord sur les conclusions dirigées contre la délibération n° 2024-05 qui a retiré et remplacé la délibération n° 2023-29 bis.
S’agissant de la délibération n° 2024-05 :
11. Il ressort des termes de la délibération n° 2024-05 que le déclassement de la fin de la voie communale n° 20 serait motivé par la volonté d’ « harmoniser depuis l’intersection jusqu’à la D912 (…) la réglementation, l’entretien, la sécurité [qui] sont à la charge de la commune ». La portion de voie concernée étant reliée à la route départementale n° 912, au nord-est, par un chemin rural dont il est constant qu’il appartient à la commune de Mailhac-sur-Benaize, une telle harmonisation induirait que cette dernière conserve la propriété de la fin de la voie communale n° 20 à l’issue de son déclassement en la soumettant ainsi au régime dont relèvent les chemins ruraux en vertu des articles L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, notamment de la délibération adoptée le 5 avril 2023 par le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize, que la maire a entendu diligenter une enquête publique « afin de pouvoir vendre la fin de la [voie communale n° 20] ». Il ressort en outre du rapport remis le 17 août 2023 par la commissaire-enquêtrice, laquelle a d’ailleurs émis un avis défavorable au projet, que celui-ci est né d’une demande d’une propriétaire riveraine qui, souhaitant assurer sa tranquillité vis-à-vis du requérant et de l’activité agricole qu’il exerce, cherche à acquérir la fin de la voie communale n° 20 afin de pouvoir clôturer ses parcelles, situées de part et d’autre de cette voie, en un ensemble d’un seul tenant. Cette circonstance n’est, du reste, pas utilement contestée par la commune de Mailhac-sur-Benaize qui se borne à soutenir qu’elle n’avait pas à justifier d’un projet d’intérêt général mais seulement d’une désaffectation de la voie à l’usage du public, laquelle n’est au demeurant pas établie. Ainsi, alors que la réalité des motifs mentionnés par la délibération attaquée n’est corroborée par aucune des pièces versées aux dossiers, il résulte au contraire des circonstances qui viennent d’être exposées que le déclassement qu’elle prononce ne poursuit pas un but d’intérêt général mais la seule satisfaction d’un intérêt particulier. M. A… est, par suite, fondé à soutenir que cette délibération est entachée d’un détournement de pouvoir.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre, que la délibération n° 2024-05 du 26 janvier 2024 doit être annulée.
S’agissant de la délibération n° 2023-29 bis :
13. La délibération n° 2023-29 bis du 21 septembre 2023, qui se trouve rétablie dans l’ordonnancement juridique par l’effet de l’annulation prononcée au point précédent, est motivée de manière identique à la délibération n° 2024-05 qui l’avait retirée et avait la même portée. Pour le même motif que celui énoncé au point 11 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre, cette délibération doit également être annulée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mailhac-sur-Benaize une somme globale de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans les instances nos 2302012 et 2400481. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par la commune de Mailhac-sur-Benaize sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les délibérations nos 2023-29 bis et 2024-05 adoptées par le conseil municipal de Mailhac-sur-Benaize le 21 septembre 2023 et le 26 janvier 2024 sont annulées.
Article 2
:
La commune de Mailhac-sur-Benaize versa à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3
:
Le surplus des conclusions de la requête n° 2400481 est rejeté.
Article 4
:
Les conclusions présentées par la commune de Mailhac-sur-Benaize au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Mailhac-sur-Benaize.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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