Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2601991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601991 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | CA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Destin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné sa demande de naturalisation, ensemble cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montreuil a donné délégation à M. Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers des requêtes à la juridiction, autre que le Conseil d’Etat, qu’il estime compétente.
Vu
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». L’article 45 du même décret dispose : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite. Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. Lorsque la demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration a été présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5, le recours prévu au présent article doit être formé via ce même téléservice. A défaut et sauf impossibilité technique dûment justifiée, celui-ci pourra être rejeté comme irrecevable. »
D’autre part, l’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 312-18 de ce code : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993. ».
Par une décision du 24 octobre 2025 prise sur le fondement de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. B…. Ce dernier demande l’annulation de la décision rejetant le recours administratif qu’il a introduit à son encontre. A cet égard, si le texte de ce recours administratif, daté du 29 mars 2025 et adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, le qualifie de recours gracieux, il ressort des pièces du dossier qu’il a été déposé, conformément aux dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 31 octobre 2025 avec la mention « RAPO » et qu’il a été enregistré comme tel sur cette plateforme. Ainsi, la présente requête tend à l’annulation d’une décision prise par le ministre chargé des naturalisations en application de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 et relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le magistrat délégué
L. Gauchard
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