Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2400072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2024 et 12 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) MCY, représentée par Me Landbeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 33 073,20 euros émis à son encontre le 10 juillet 2023 par la commune de Montperreux ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme de 33 073,20 euros qui lui est réclamée ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montperreux la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL MCY soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative ;
- la commune de Montperreux est incompétente pour émettre un titre exécutoire en matière de participation à l’assainissement
;
- le titre exécutoire attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de forme en l’absence de signature ;
- il est entaché d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique dès lors qu’elle ne peut être soumise au versement de la participation pour le financement de l’assainissement collectif ;
- le respect du montant de la participation à l’assainissement collectif prévu à l’article L. 1331-7 du code de la santé publique n’est pas établi ;
- il est entaché d’erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
- la nécessité de réaliser des travaux d’assainissement non collectif n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la commune de Montperreux, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL MCY la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la SARL MCY ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Pontarlier indique qu’il ne lui appartient pas d’intervenir.
Par un courrier du 3 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige, dès lors qu’il porte sur des travaux de mise en conformité d’installations d’assainissement non collectif, lesquels constituent un prolongement direct des missions d’entretien des installations d’assainissement que la commune peut, en vertu de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge dans le cadre d’un service public de l’assainissement, lequel a le caractère d’un service public industriel et commercial en vertu de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales.
La SARL MCY a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public enregistrées le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Landbeck, pour la SARL MCY, et de Me Bouchoudjian, substituant Me Suissa, pour la commune de Montperreux
Considérant ce qui suit :
La SARL MCY a acquis le 22 novembre 2007 un immeuble implanté 5 rue de la Cotelle, lieu-dit la source bleue, sur le territoire de la commune de Montperreux. Le 26 février 2021, la commune de Montperreux a conclu avec l’établissement public foncier une convention de portage en vue de l’acquisition du bien immobilier appartenant à la SARL MCY, et le 1er avril 2021 l’établissement public foncier s’est porté acquéreur de l’immeuble. Le 10 juillet 2023, la commune de Montperreux a émis à l’encontre de la SARL MCY un titre exécutoire d’un montant de 33 073,20 euros. Par la présente requête, la SARL MCY demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de prononcer la décharge de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge :
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Aux termes de l’article L. 2224-8 de ce même code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. (…). ».
En application de ces dispositions combinées, les prestations de mise en conformité d’installations d’assainissement non collectif, proposées par une commune aux propriétaires concernés, constituent un prolongement direct des missions d’entretien des installations d’assainissement que la commune peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge dans le cadre du service public de l’assainissement non collectif, lequel a le caractère d’un service public industriel et commercial en vertu de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales et relève, en tant que tel, de la compétence des juridictions judiciaires.
Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire dont la SARL MCY demande l’annulation, émis à son encontre le 10 juillet 2023 par la commune de Montperreux, correspond au coût des travaux de construction d’un assainissement autonome d’un immeuble acquis le 1er avril 2021 par l’établissement public foncier du Doubs, lié avec la commune de Montperreux par une convention de portage de cette acquisition. Ces travaux ont été initiés à la suite d’un contrôle de conformité de l’installation d’assainissement autonome de l’immeuble le 2 juin 2021. Celui-ci a conduit au constat de plusieurs non conformités, alors que le contrôle prévu à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique n’avait pas été réalisé par le vendeur, ainsi qu’il ressort de l’extrait de l’acte de vente de l’immeuble cité par la commune de Montperreux dans son courrier du 8 janvier 2024. Les travaux litigieux ont donc eu pour objet la mise en conformité de l’assainissement de l’immeuble acquis par l’établissement public foncier du Doubs. Cependant, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, de tels travaux constituent un prolongement direct des missions du service public d’assainissement prévu à l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, lequel présente le caractère d’un service public industriel et commercial. Il s’ensuit, que le présent litige ressortit de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge présentées par la SARL MCY doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL MCY ou de la commune de Montperreux le versement de sommes au titre des conclusions respectivement présentées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation et à fin de décharge de la requête de la SARL MCY sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL MCY et à la commune de Montperreux.
Copie en sera adressée, pour information, au centre des finances publiques de Pontarlier.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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