Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 déc. 2025, n° 2511757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Anne Painset-Beauvillain, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la présidente de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité à compter du 20 août 2025 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers de procéder à sa réintégration, de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 20 août 2025 et d’effacer toute mention de cette sanction et des poursuites disciplinaires engagées à son encontre de son dossier administratif et de tout autre fichier ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dans la mesure où il a formé un recours gracieux le 12 août 2025, dont le rejet, notifié le 11 octobre 2025, a prorogé le délai de recours contentieux jusqu’au 11 décembre 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision porte atteinte à sa situation financière et à ses conditions d’existence : ses ressources mensuelles ont fortement diminué, passant d’un revenu mensuel moyen de 3 654,26 euros à des indemnités France Travail de 2 083,50 euros par mois, soit une différence de 1 570,76 euros ; il doit assumer un prêt immobilier de 803,87 euros mensuels et les frais de scolarité de sa fille de 460 euros mensuels ; il a également une seconde fille, étudiante, à sa charge ; il se trouve pénalisé dans sa recherche d’emploi compte tenu du motif de son licenciement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988, le requérant ayant été privé de la garantie de pouvoir préparer utilement sa défense dans un délai suffisant du fait du non-respect du délai de cinq jours ouvrables entre, d’une part, la remise en main propre de la convocation à l’entretien préalable le jeudi 5 juin 2025, d’autre part, la tenue de cet entretien le mardi 10 juin 2025 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation : d’une part, la décision repose sur des témoignages dont certains font référence à des faits prescrits, un témoignage anonyme et d’autres non circonstanciés et mensongers ; il a d’ailleurs déposé une plainte pour dénonciation calomnieuse le 7 août 2025 contre cinq auteurs de témoignages mensongers ; d’autre part, il ne présente aucun passé disciplinaire et ses évaluations professionnelles de 2014 à 2024 sont très satisfaisantes ; cinq attestations de collègues louent son professionnalisme, contredisant les témoignages de la communauté d’agglomération ; enfin, son état psychologique, fragilisé par le décès de son père en décembre 2024, a été aggravé par la mise en œuvre de la procédure disciplinaire, qui a justifié son placement en arrêt jusqu’à son licenciement par le médecin du travail le 12 juin 2025 ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers, représenté par Me Eric Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable : d’une part, le requérant s’est borné à attaquer la décision du 17 juillet 2025 sans attaquer la décision née du rejet de son recours gracieux à l’encontre de cette décision ; d’autre part, le recours contre la décision du 17 juillet 2025 est tardif ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : d’une part, plutôt que de saisir le juge des référés dès la réception de la décision de licenciement, il a préféré effectuer un recours gracieux ; en outre, il a attendu plus d’un mois et demi après le rejet de son recours gracieux pour introduire le référé-suspension ; son manque de diligence contentieuse traduit l’absence d’urgence ; d’autre part, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas assumer les charges courantes de son foyer, alors qu’il perçoit déjà les indemnités de France Travail à hauteur de 2 083,50 euros, qu’il justifie de dépenses à hauteur de 1 263,87 euros mensuels pour rembourser son prêt immobilier et les frais de scolarité d’une de ses filles et qu’il dispose donc de 819,63 euros par mois pour subvenir à ses dépenses courantes ; il n’a pas fait état de ses revenus de location d’un gite ni des revenus de sa compagne qui exerce les fonctions d’attachée principale à la mairie de Calais et perçoit au moins 3 000 euros mensuels ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré du vice de procédure n’est pas fondé dans la mesure où l’article 42 du décret du 15 février 1988 n’est pas applicable au licenciement pour motif disciplinaire ; en tout état de cause, l’absence d’entretien préalable à licenciement ne serait pas de nature à l’avoir privé d’une garantie ; en l’occurrence, M. B… a pu utilement préparer sa défense en étant informé en avance de l’entretien disciplinaire ;
- la matérialité des faits et leur caractère disciplinaire sont établis : le licenciement de M. B… est fondé sur des absences régulières à des fins personnelles sur son temps de travail, l’utilisation à des fins personnelles des ressources matérielles et humaines du service, notamment pour déménager les affaires de la maison de son père à Seclin, la tenue répétée de propos sexistes envers ses collaboratrices féminines et des agissements fréquents de dénigrement et d’accès de colère ; ces agissements sont établis par neuf témoignages et pièces du dossier ; les témoignages qu’il produit ne remettent pas en cause les accusions portées contre lui ;
- la sanction n’est pas disproportionnée compte tenu des faits commis, de leur durée, des effets de son comportement sur plusieurs agents, en termes de santé et de carrière, des fonctions de responsabilité de M. B… et de son absence de remise en cause ; même s’il n’a pas fait l’objet de sanction et dispose d’attestations favorables, il a fait l’objet par le passé de rappels sur le travail en équipe et d’un rapport sur sa manière de servir ; la dissimulation de ses manquements pendant de nombreuses années n’en atténue pas la gravité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le numéro 2511765 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 décembre 2025 à 11 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Charles Fouace, avocat de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- des événements survenus fin 2024 – début 2025 ont révélé d’importants dysfonctionnements au sein du service « archéologie » encadré par M. B… ; alors que le milieu de l’archéologie est un petit milieu dans lequel il y a peu de postes offerts, il y a eu, au sein du service « archéologie » de la communauté d’agglomération, en dix ans, neuf départs d’agents dont certains ont fait état des problèmes de comportement de M. B… ; une agente a fait un signalement à son supérieur hiérarchique après que M. B… l’a menacée à plusieurs reprises de se suicider ; M. B… s’en est également pris violemment à une agente souffrant d’un trouble autistique qui a été particulièrement choquée de la situation vécue ; à la suite de son signalement, le médecin de prévention a fait une alerte sur une situation psychosociale grave au sein du service « archéologie » ; une enquête administrative a alors été ouverte qui a révélé des pratiques inadmissibles de M. B… à l’égard de ses subordonnés, faites de comportements colériques, de manipulations, de pressions, outre son absence de travail et son utilisation de moyens du service à des fins privées ;
- la requête est irrecevable pour ne pas contester la décision de rejet de son recours gracieux et alors qu’il serait désormais forclos pour la régulariser ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : cela fait cinq mois et demi que la décision a été prise ; M. B… ne démontre pas qu’il serait confronté à une impossibilité d’assumer ses charges quotidiennes ; il perçoit des allocations chômage pour un montant d’environ 2 000 euros ; il tire des revenus de la location d’un gîte et sa compagne perçoit un traitement d’au moins 3 000 euros ; l’absence de M. B… à l’audience confirme l’absence d’urgence ;
- le vice de procédure n’est pas constitué dans la mesure où l’entretien préalable n’est pas applicable à la procédure disciplinaire ; il n’a, en tout état de cause, pas été privé d’une garantie puisqu’il a présenté sa défense devant le conseil de discipline ;
- les agissements fautifs sont établis par 6 auditions et 3 témoignages concordants ; il a notamment hurlé sur une personne handicapée atteinte de troubles autistiques et a obligé un agent phobique de la conduite à conduire un camion ; il a ordonné à un agent de son service de déménager la maison de son père à Seclin et a menti dans l’ordre de mission afférent ; les témoignages produits par M. B… ne remettent nullement en cause ses comportements fautifs car ils émanent d’agents éloignés du service ou de personnels temporaires et ils font état de son comportement général sans contredire les attestations circonstanciées produites par la collectivité ; M. B… ne se remet pas du tout en cause et reporte la faute sur ses collègues ;
- la sanction est parfaitement proportionnée eu égard aux fonctions hiérarchiques exercées par M. B… et à ses conséquences délétères sur le service et les agents en termes de carrière et de santé ; s’il n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire, il a eu un rappel à l’ordre en 2014.
M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… occupait la fonction de conservateur du patrimoine et dirigeait le service « archéologie » au sein de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers depuis le 1er septembre 2009 en qualité d’agent contractuel en contrat à durée indéterminée. Le 31 mars 2025, un incident est survenu avec une agente, alors en période d’essai. Après une enquête administrative, la collectivité a décidé de lancer une procédure disciplinaire. Le 4 juin 2025, la présidente de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers a saisi le conseil de discipline, qui s’est réuni le 2 juillet 2025 et a rendu un avis favorable à la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité. La présidente de la communauté d’agglomération a pris une décision en ce sens le 17 juillet 2025, prononçant le licenciement sans préavis ni indemnité de M. B… à compter du 20 août 2025. M. B… a formé un recours gracieux le 12 août 2025, dont le rejet daté du 6 octobre 2025 lui a été notifié le 11 octobre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 17 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision du 17 juillet 2025 de la présidente de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers prononçant le licenciement sans préavis ni indemnité de M. B… à compter du 20 août 2025 emporte l’arrêt du versement de sa rémunération de l’ordre de 3 500 euros mensuels à compter de cette dernière date. Eu égard à ses effets, la décision en litige doit, en principe, être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressé. Toutefois, il est constant que M. B… perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 11 septembre 2025 pour un peu plus de 2 000 euros par mois et qu’il ne justifie de charges mensuelles constituées par un prêt immobilier et les frais de scolarité d’une de ses filles que pour un peu plus de 1 200 euros par mois. En outre, la communauté d’agglomération fait valoir sans être contredite que M. B… perçoit des revenus de la location d’un gîte à Sangatte et que sa compagne, attachée principale au sein de la commune de Calais, bénéficie d’un traitement mensuel d’au moins 3 000 euros, sans compter le régime indemnitaire. Enfin, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B… a reçu la notification de la décision de licenciement le 25 juillet 2025, il a attendu le 2 décembre 2025 soit plus de quatre mois après celle-ci pour introduire la requête en référé-suspension. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : /1° L’avertissement ; /2° Le blâme ; /3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; /4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; /5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (…) ». Aux termes de l’article 42 de ce décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La convocation à l’entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l’objet de la convocation. / L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juillet 2025 par laquelle la présidente de la communauté d’agglomération a décidé son licenciement sans préavis ni indemnité à compter du 20 août 2025.
Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante à l’instance, M. B… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 800 euros à verser à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 800 euros à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers.
Fait à Lille, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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