Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2514602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, en tenant pleinement compte de sa vulnérabilité médicale et sociale, et de lui attribuer, dans l’attente de ce réexamen, des conditions matérielles d’accueil effectives ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser, à titre rétroactif à compter de novembre 2025, l’allocation de demandeur d’asile dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation concernant sa situation de vulnérabilité ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, eu égard à l’existence d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire, lié à son état de santé et sa vulnérabilité ;
- la décision méconnaît le principe de dignité de la personne humaine, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Trébuchet, en application des articles L. 551-1 et L. 921-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trébuchet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant arménien né le 14 novembre 1998, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 novembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes d’une part de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas
sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autres part, aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Enfin, au terme de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. Si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point
précédent, le directeur général de l’OFII, saisi d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, il n’est pas tenu d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours, serait
insuffisamment motivée en l’absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité et son état de santé. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, la
directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que le requérant n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours, en application du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. A… soutient qu’il est atteint d’une ostéogenèse imparfaite de type I, pathologie génétique lui ayant occasionné des déformations osseuses qui entravent sa mobilité, qu’il est isolé sur le territoire français et vit à la rue et sans ressources, il ressort du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, réalisé en langue arménienne avec le concours d’un interprète et signé par le requérant, qu’il a déclaré être hébergé de manière stable chez un ami, ne pas être atteint d’un handicap et n’avoir pas besoin de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il serait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au regard du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît le principe de dignité de la personne humaine, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré être entré sur le territoire français le 1er août 2025 et n’a sollicité l’asile que le 18 novembre 2025, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire. S’il produit un extrait de son carnet de santé ambulatoire délivré le 1er octobre 2025, faisant état de sa pathologie médicale et des séquelles dont il est atteint, à savoir des déformations osseuses aux hanches et aux pieds, il ressort également des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, que le requérant a déclaré ne pas être atteint de handicap et ne pas avoir besoin de l’assistance d’un tiers pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Ainsi, les éléments produits n’établissent pas l’existence d’un motif objectif de nature à justifier l’absence de présentation de sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le motif de la décision, fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, serait entaché d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander
l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 18 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice
administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TREBUCHET
Le greffier,
Signé
T. MARCON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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