Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2307358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2023 et le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe de français ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’elle lui en avait fait la demande ;
— elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, sur le fondement de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Par courrier du 3 décembre 2024 les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la requête est dirigée contre une décision qui ne fait pas grief, s’agissant d’une décision de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet de cette dernière.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée par Mme B, a été enregistrée le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 26 août 1999, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 12 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, l’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite qu’elle conteste. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / () « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : » () / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est mariée à un ressortissant français le 11 décembre 2021 puis est entrée régulièrement en France le 18 octobre 2022 munie d’un visa de long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 5 octobre 2023. Pour justifier du maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec son conjoint, Mme B produit une déclaration automatique des revenus et un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 à son nom et celui de son conjoint et à la même adresse ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile vie privée du 9 octobre 2024 à effet du 7 mai 2024. Toutefois, ces justificatifs ne sont pas suffisamment nombreux, variés et probants pour attester de la réalité de la communauté de vie des époux. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l’article L.423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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