Rejet 6 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6 sept. 2023, n° 2304369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 29 août 2023, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Combourg du 29 mars 2023 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 14 février 2023 sous le n° DP 35085 23 A0017, pour l’implantation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile de 30 m de hauteur, d’une dalle et de baies techniques et d’une clôture, sur un terrain situé lieudit Le Grand Handril ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Combourg, à titre principal, de lui délivrer une attestation de non-opposition provisoire et, à titre subsidiaire, d’édicter un arrêté provisoire de non-opposition, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Combourg la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux engagements que la société Free Mobile, pour le compte de laquelle elle intervient, a pris en termes de réalisation de ces taux de couverture, figurant au cahier des charges joint à l’autorisation qui lui a été accordée par l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) ; en l’espèce, la partie du territoire sur laquelle l’ouvrage en litige doit être implanté n’est pas suffisamment ni correctement couverte par ses propres réseaux ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d’incompétence ;
* il est entaché d’un défaut de motivation, en fait et en droit ;
* il constitue en réalité le retrait d’une décision de non-opposition tacitement acquise : la pièce complémentaire qui a été demandée ne pouvait être légalement exigée ; les dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme n’impose l’avis de l’aviation civile que pour les permis de construire et d’aménager, la hauteur de l’ouvrage étant au demeurant inférieure à 50 m ; son dossier de demande était complet dès son dépôt et le délai d’instruction n’a donc pas été prorogé ; l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure, en ce que le retrait devait être procédé d’une procédure contradictoire préalable ; le vice ainsi constaté est substantiel et ne peut être neutralisé ;
* le retrait est illégal, dès lors que la décision de non-opposition tacite était légale ;
* le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ni les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme ; il ne porte atteinte à aucun site qui présenterait un intérêt particulier ; les constructions situées aux alentours sont des hangars et silos aux volumes et hauteurs importants ; l’ouvrage projeté présente un volume, des formes et une couleur en accord avec l’existant ; les matériaux garantissent son insertion dans le paysage et limitent sa visibilité ;
* le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article UAa du règlement du plan local d’urbanisme ; la construction projetée fait partie de celles autorisées dans cette zone ;
* la circonstance que le terrain d’assiette du projet se situe à proximité de maisons d’habitation ne peut être légalement opposée comme motif de refus ;
* l’ouvrage ne requiert pas la délivrance d’un permis de construire : il résulte d’une application combinée des articles R. 421-2 a) et R. 421-9 j) du code de l’urbanisme que le fait que le projet ne génère pas de surface de plancher est indifférent à l’application du régime de la déclaration préalable aux stations de téléphonie mobile, dès lors que son emprise au sol est inférieure à 20 m² ; la finalité des dispositions législatives et réglementaires adoptées dans le cadre de la loi ELAN et des décrets d’application est de réduire des délais d’installations des antennes relais, ainsi que les formalités attachées à ces ouvrages, en étendant le champ des déclarations préalables ; la lecture littérale des textes méconnaît son esprit, ainsi que la jurisprudence du Conseil d’État et des juridictions du fond qui ont eu à connaître de ces nouvelles dispositions ; exclure du régime de la déclaration préalable les projets dont l’emprise au sol et/ou la surface de plancher est inférieure à 5 m² aurait pour effet de priver du bénéfice de ce régime la totalité des projets de pylônes ; c’est au demeurant le sens des explications de la notice d’utilisation attachée au formulaire Cerfa n° 51434#11 ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme ne permet pas davantage de s’opposer au projet, dès lors que celui-ci prévoit la réalisation d’espaces verts sur 10 % de son terrain d’assiette ; le respect de ces dispositions doit être contrôlé au regard de la parcelle d’assiette du projet, et non de la totalité de l’emprise foncière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, la commune de Combourg, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société TDF de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— le projet est soumis à délivrance d’un permis de construire, de sorte que le maire de la commune de Combourg était tenu de s’opposer à la déclaration préalable ; les moyens soulevés sont par suite inopérants ;
— en tout état de cause, ils ne sont pas fondés : son signataire justifie d’une délégation de signature régulière et publiée ; l’arrêté est motivé ; la demande de communication de pièce complémentaire a prorogé le délai d’instruction, de sorte qu’aucune décision de non-opposition n’a été tacitement acquise ;
— il y a lieu de substituer aux motifs opposés ceux tirés de ce que le projet est soumis à permis de construire et de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu :
— la requête au fond n° 2304368, enregistrée le 10 août 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l’établissement à l’extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 août 2023 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, substituant Me Bon-Julien, représentant la société TDF, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* elle est titulaire d’une décision de non-opposition tacitement acquise à l’issue du délai normal d’instruction, non prolongé par la demande de pièces complémentaires, illégale ; la pièce demandée n’est pas exigible en application du livre IV de la partie règlementaire du code de l’urbanisme ; aucun avis de l’aviation civile n’est requis par les déclarations préalables ;
* la décision en litige doit donc être requalifiée en décision de retrait d’une non-opposition ;
* la lecture littérale des dispositions du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme est contraire à l’esprit du texte et à la jurisprudence des tribunaux et cours ; une lecture logique et téléologique n’est pas contra legem ;
* la végétalisation doit être appréciée à l’échelle de la seule parcelle, et non de l’emprise foncière ; en tout état de cause, les dispositions de l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées, y compris à l’échelle du tènement foncier ; le règlement du plan local d’urbanisme définit les espaces végétalisés comme des espaces enherbés, de sorte que les surfaces couvertes d’herbes, même non entretenues, doivent être prises en considération ; le projet ne prévoit pas la suppression de végétation, mais seulement l’évacuation de terre obstruant l’accès au site ;
— les observations de Me Donias, représentant la commune de Combourg, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la commune a vainement proposé une implantation alternative ;
* le motif unique du refus réside dans la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
* le projet requiert un permis de construire, de sorte que tous les moyens soulevés sont inopérants ; le texte pose des exigences cumulatives en terme de surface de plancher et d’emprise au sol ; le terme « et » n’est jamais alternatif ; la lecture extra-littérale des dispositions du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme n’a pas lieu d’être ; le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur cette question juridique ;
* à supposer qu’une décision de non-opposition tacite soit née, le maire était en situation de compétence liée pour la retirer ;
* la pièce qui a été demandée est mentionnée dans le livre IV de la partie règlementaire du code de l’urbanisme, y compris pour les déclarations préalables, au point d) de l’article R. 431-36 ;
* en tout état de cause, les dispositions de l’article UA 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas respectées ; la parcelle à prendre en considération est bien toute l’unité foncière, ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ; cette unité est d’une superficie de 11 000 m2 et aucun aménagement paysager n’est projeté ; les herbes folles non entretenues existant sur le terrain ne peuvent être regardées comme un aménagement paysager ; la haie projetée ne suffit pas, outre que le projet prévoit la suppression de végétation ; le lexique du règlement use du terme « engazonné », ce qui exclut que puissent être prises en considérations les seules surfaces enherbées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société TDF a déposé en mairie de Combourg, le 14 février 2023, pour le compte de la société Free Mobile, un dossier de déclaration préalable n° DP 35085 23 A0017, pour l’implantation d’un pylône d’antenne-relais de téléphonie mobile de 30 m de hauteur, d’une dalle et de baies techniques et d’une clôture de 2 m de hauteur, sur un terrain situé lieudit Le Grand Handril, à laquelle le maire s’est opposé, par arrêté du 29 mars 2023. La société TDF a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ».
4. S’agissant du dépôt et de l’instruction des déclarations préalables, l’article R. 423-22 du même code prévoit que « () le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 ». L’article R. 423-23 du même code fixe à un mois le délai d’instruction de droit commun pour les déclarations préalables. Aux termes de son article R. 423-38 : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du [livre IV de la partie réglementaire du code relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions], l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception () indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de son article R. 423-39 : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de son article R. 423-41 : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 ". Enfin, l’article R. 424-1 du même code prévoit qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction, déterminé comme il vient d’être dit, le silence gardé par l’autorité compétente vaut décision de non-opposition à la déclaration préalable.
5. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
6. Aux termes par ailleurs des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / d) Le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. / () ».
7. Il résulte de l’instruction que par courrier du 9 mars 2023, transmis le 14 courant à la société TDF, soit dans le délai d’un mois fixé par les dispositions précitées de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, le service instructeur de la commune de Combourg lui a indiqué que son dossier de déclaration préalable était incomplet et lui a demandé de transmettre, dans le délai de trois mois à compter de sa réception, à peine de rejet de plein droit de la demande réputée abandonnée en cas de non-transmission de la pièce en cause, le justificatif de dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile, tel que prévu par les dispositions du d) de l’article R. 43-36 du code de l’urbanisme. La pièce ainsi demandée à la société TDF pour compléter son dossier de déclaration préalable étant bien l’une de celles énumérées par les dispositions du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction de ce dossier a été prorogé dans les conditions rappelées au point 4, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la pièce en cause ait, au cas particulier, été indûment sollicitée au regard du champ d’application des dispositions de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile.
8. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la société TDF n’est titulaire d’aucune décision de non-opposition à sa déclaration préalable tacitement acquise à l’issue du délai initial d’instruction et, d’autre part, que l’arrêté en litige du 29 mars 2023 ne constitue pas une décision de retrait de cette autorisation d’urbanisme tacite. Il en résulte que le moyen tiré du vice de procédure, motif pris de l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable n’est pas susceptible de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
9. En second lieu, lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
10. Par ailleurs, l’administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de légalement fonder la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
11. La commune de Combourg invoque, par voie de substitution, le motif tiré de ce que le maire était tenu de s’opposer aux travaux déclarés, dès lors qu’ils relevaient du permis de construire et non de la déclaration préalable.
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable « . Aux termes de son article R. 421-2 : » Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; () « . Aux termes de son article R. 421-9, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018 : » En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l’emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / () / c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / – une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / – une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. / Toutefois, ces dispositions ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, ni aux antennes-relais de radiotéléphonie mobile ; / () / j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2 ".
13. Aux termes, enfin, de son article R. 420-1 : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / () ». Aux termes de son article L. 111-14 : « (), la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / () ».
14. Les antennes-relais de téléphonie mobile et les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement constituent un ensemble fonctionnel indissociable, ce qui suppose, pour l’application des articles R. 421-2 et R. 421-9 précités du code de l’urbanisme, d’examiner la hauteur, la surface de plancher et l’emprise au sol d’un projet d’antenne-relais de téléphonie mobile au regard de l’ensemble des éléments le constituant.
15. Il résulte de l’instruction que le projet de la société TDF, d’une part, ne comporte aucune surface close et couverte sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, de sorte qu’il ne génère aucune surface de plancher et, d’autre part, qu’il génère une emprise au sol totale de 5 m2, soit 3,90 m2 s’agissant du pylône et 1,10 m2, s’agissant des installations techniques projetées.
16. Compte tenu de sa hauteur, le projet en litige ne relève ni du a) de l’article R. 421-2, ni du a) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Le projet ne relève pas davantage du c) de son article R. 421-9, qui ne s’applique plus, par l’effet des dispositions du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018, aux projets d’antennes-relais de téléphonie mobile.
17. Si, en l’absence d’installations techniques, le j) de l’article R. 421-9 pourrait être lu comme soumettant au régime de la déclaration préalable de travaux tout projet d’antennes-relais de téléphonie mobile et leurs systèmes d’accroches, quelles que soient leur hauteur, leur emprise au sol ou leur surface de plancher, il n’autorise l’application du régime de la déclaration préalable, en présence de locaux ou d’installations techniques, littéralement et strictement, que dans l’hypothèse où ces locaux ou installations présentent, cumulativement, une surface de plancher et une emprise au sol chacune supérieure à 5 m2 et inférieure ou égale à 20 m2.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 15, le pylône projeté est assorti d’installations techniques qui ne présentent ni une emprise au sol ni une surface de plancher supérieures à 5 m2. Il s’ensuit que le projet en litige ne relève pas non plus, dans son ensemble, des nouvelles dispositions du j) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le projet, qui ne relève d’aucune hypothèse de dispense d’autorisation d’urbanisme ou de soumission à simple déclaration préalable, était soumis à permis de construire. Dès lors, le maire de la commune de Combourg était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société TDF pour le compte de la société Free Mobile. Par suite, les moyens soulevés par la société TDF, qui sont inopérants en raison de cette situation de compétence liée, ne sont pas susceptibles de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
20. L’une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par la société TDF tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Combourg du 29 mars 2023 ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ni sur la seconde substitution de motif sollicitée, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société TDF ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Combourg qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société TDF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TDF la somme que la commune de Combourg demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Combourg au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Combourg.
Fait à Rennes, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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