Rejet 12 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 juil. 2024, n° 2403911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Alzeari, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision d’installer des arrêts de transports publics prévus à proximité du 38 et du 41 boulevard Alexandre Dumas à Béziers prise par le président de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : les travaux nécessaires à l’installation des arrêts de transports publics prévus à proximité immédiate de son habitation ont débuté le 10 juillet 2024, entraînant des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique ; la réalisation de ces travaux porte atteinte à l’intérêt public et aux intérêts des personnes en situation de handicap, compte tenu du non-respect des normes en matière de handicap, et aura des conséquences difficilement réversibles ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les travaux de réalisation des arrêts de transports « station Picot » n’ont fait l’objet d’aucune consultation publique ; l’implantation des arrêts de la « station Picot » crée un danger dès lors que cet arrêt est situé au sommet d’une côte et que le stationnement du bus n’est pas réalisé en quinconce ; elle est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance du décret du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics et de son arrêté d’application du 15 janvier 2007 s’agissant de l’accès au point d’arrêt et de l’aménagement du quai, notamment pour les personnes en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée a rejeté son recours gracieux tendant à l’annulation de la décision d’installation des arrêts de transports publics de la station « Picot » prévue à proximité des numéros 38 et 41 boulevard Alexandre Dumas à Béziers.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. A l’appui de sa requête et pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme A fait valoir que la réalisation des travaux nécessaires à l’installation des arrêts de transports publics prévus à proximité immédiate de son habitation ont débuté le 10 juillet 2024, qu’elle entraîne des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique, compte tenu de leur dangerosité, porte atteinte à l’intérêt public et aux intérêts des personnes en situation de handicap, compte tenu du non-respect des normes en matière de handicap, et aura en outre des conséquences difficilement réversibles. Toutefois, et compte tenu notamment de l’ampleur limitée des travaux concernés et de l’absence de dangerosité particulière résultant de leur exécution, les circonstances ainsi invoquées par Mme A en sa qualité de riveraine desdits travaux ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour la requérante de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Béziers Méditerranée.
Fait à Montpellier, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 juillet 2024.
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Mer ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Lot ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Architecte ·
- Voie publique
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maître d'ouvrage ·
- Bois ·
- Réception ·
- Marches ·
- Solde ·
- Sociétés ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Reconnaissance ·
- Armée ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Juge des référés ·
- Côte ·
- Or ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Intérêt à agir ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Construction ·
- Évaluation environnementale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Tribunal compétent ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Ajournement ·
- Fins ·
- État ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Solde ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Archéologie ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Licenciement ·
- Témoignage ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Service
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Réseau ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.