Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 févr. 2026, n° 2600443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Samodef-Forster, représentée par Me Gatjens, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure, lancée par la ville de Besançon, de passation du lot n° 11 « rayonnages fixes et mobiles » du marché relatif aux travaux d’aménagement des archives municipales et communautaires, d’un magasin de livres-bibliothèque et d’un atelier de couture et réserve de costumes ;
2°) d’enjoindre à la ville de Besançon d’annuler la décision d’attribution du marché à la société Bruynzeel, de suspendre toute décision se rapportant à la passation du contrat et de reprendre intégralement la procédure de passation ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Besançon une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- le formulaire de la DPGF fourni par la ville de Besançon comportait une formule de calcul erronée ;
- son offre finale a été dénaturée.
La ville de Besançon a fait parvenir au tribunal le 23 février 2026 des pièces établissant la signature du marché en litige dès le 12 février 2026. Ces pièces ont été communiquées à la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2025, la ville de Besançon a lancé un marché public de travaux ayant pour objet l’aménagement des archives municipales et communautaires, d’un magasin de livres-bibliothèque et d’un atelier de couture et réserve de costumes. Le marché a été passé selon la procédure adaptée et décomposé en 12 lots. Cinq offres ont été reçues pour le lot n°11 « rayonnages fixes et mobiles » dont celles de la SARL Samodef-Forster. Par un courrier du 30 janvier 2026, la ville de Besançon a informé la société précitée que son offre, ayant obtenu la note globale de 83,95/100, n’était pas retenue et que le marché était attribué à l’entreprise Bruynzeel dont l’offre avait obtenu la note globale de 90/100. Estimant que le pouvoir adjudicateur avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SARL Samodef-Forster, dont l’offre a été classée deuxième au terme de la procédure de mise en concurrence, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du lot n°11.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés, en vertu de l’article L. 551-1 du code de justice administrative rappelé ci-dessus, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi, passé la date de cette signature, la demande présentée sur ce fondement au juge des référés est irrecevable.
4. Il résulte de l’instruction que la ville de Besançon a signé l’acte d’engagement du lot n°11 du marché en litige le 12 février 2026 et l’a notifié à la société Bruynzeel le 16 février suivant. Par suite, la requête de la société SARL Samodef-Forster, qui a été enregistrée le 20 février 2026, soit postérieurement à la date de signature du marché, est entachée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la SARL Samodef-Forster en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SARL Samodef-Forster est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Samodef-Forster, à la ville de Besançon et à la société Bruynzeel.
Fait à Besançon, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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