Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2108002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 juillet 2021, le 16 février 2022 et le 27 septembre 2024, la SARL Bowling Atlantis et la SARL Océane, représentées par Me Leraisnable, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le maire de Saint-Herblain n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par la société CGM Immobilier pour la modification des façades et de la toiture d’un bâtiment commercial situé sur la parcelle cadastrée section EC n°74 au 11, rue des Piliers de la Chauvinière à Saint-Herblain, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain et la société CGM Immobilier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision de non-opposition attaquée est entachée d’incompétence ;
— le dossier de déclaration préalable de travaux est incomplet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article A2 applicable à la zone UEm du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain (PLUm) de Nantes Métropole ;
— la prescription dont la décision attaquée est assortie est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article B.2.1.1 applicable à la zone UEm du règlement du PLUm ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article B.4.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm ;
— le projet est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation « Piliers de la Chauvinière ».
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 19 avril 2022, la commune de Saint-Herblain, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des sociétés requérantes ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, la société Océane, représentée par Me Leraisnable, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Lainé, substituant Me Leraisnable, avocat de la société Bowling Atlantis,
— les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Herblain.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 octobre 2020, le maire de Saint-Herblain ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société CGM Immobilier en vue de la modification des façades et de la toiture d’un bâtiment commercial sur la parcelle cadastrée section EC n°74 au 11, rue des Piliers de la Chauvinière à Saint-Herblain, et classée en zone UEm du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm). Les sociétés Océane et Bowling Atlantis, exploitantes de commerces à proximité du terrain d’assiette du projet, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de leur rejet de leur recours gracieux contre celui-ci.
2. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, la société Océane s’est désistée purement et simplement de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du maire de Saint-Herblain du 18 décembre 2020, pris sur le fondement des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, et dont les mentions, notamment la date d’affichage, de publication et de transmission en préfecture, attestent du caractère exécutoire, ce maire a donné à M. B A, adjoint délégué à l’urbanisme et à l’aménagement durable, délégation « en matière d’urbanisme pour la délivrance et le refus des autorisations d’urbanisme (tels que permis de construire, d’aménager, de démolir, certificats d’urbanisme, déclarations préalables, concessions d’aménagements) ». En application de ce même arrêté, M. Jocelyn Bureau, conseiller municipal et signataire de la décision attaquée, a reçu expressément délégation à l’effet de signer les autorisations d’urbanisme, en cas d’absence et d’empêchement de M. A. Alors que le délai d’instruction expirait le 28 octobre 2020, il n’est pas établi que M. A n’aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme : " La déclaration préalable précise : / () / c) La nature des travaux ou du changement de destination ; / d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées () ".
5. La circonstance que le dossier ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Contrairement à ce que soutient la société Bowling Atlantis, le dossier de déclaration préalable de travaux présenté par la société pétitionnaire précise la nature des travaux projetés qui portent uniquement sur la modification de portes d’accès, d’une issue de secours, des façades et de la toiture du bâtiment existant. Ces travaux n’ont pas pour objet de modifier le nombre de places de stationnement ni la destination du bâtiment en cause qui, au vu des mentions du formulaire de déclaration, reste affecté au commerce. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le plan de masse fasse apparaître les places de stationnement que ne modifie pas le projet autorisé par la décision contestée. Enfin contrairement à ce que fait valoir la société Bowling Atlantis, la société pétitionnaire n’était pas tenue de renseigner précisément le type d’activité qui sera ultérieurement installée dans les locaux faisant l’objet de ces travaux. Si la société Bowling Atlantis soutient que la modification aurait pour but de permettre l’exploitation de deux nouvelles cellules commerciales, il ne ressort pas des pièces du dossier de déclaration préalable que les travaux autorisés n’ont pas cet objet. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude ou de l’inexactitude du dossier de déclaration préalable de travaux doit être écarté.
7. L’article A2 du règlement du PLUm fixe, en zone UE et en particulier en zone UEm, des limitations à certains usages et affectations des sols, constructions et activités, autorisés dans cette zone.
8. L’arrêté attaqué est assorti de la prescription suivante : « L’activité en cause devra respecter les dispositions réglementaires de l’article A2 de la zone UEM du Plan Local d’Urbanisme Métropolitain relatif à la » Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités « , notamment les activités relevant des sous-destinations : artisanat et commerce de détail, activités de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle et restauration ».
9. Une décision de non opposition à une déclaration de travaux n’a d’autre objet que d’autoriser la réalisation de travaux conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et aux prescriptions dont est assortie, le cas échéant, une telle décision. Ainsi qu’il a été dit précédemment, les travaux autorisés par l’arrêté attaqué ne portent que sur la modification de portes d’accès, d’une issue de secours, des façades et de la toiture du bâtiment existant d’un local dont la destination commerciale n’est pas changée. Par suite, la prescription mentionnée au point précédent dont est assortie l’autorisation attaquée, qui se borne à renvoyer aux dispositions réglementaires applicables relatives à la limitation de certaines activités relevant du commerce, qui n’implique aucune modification des travaux projetés, présente, de ce fait, un caractère superfétatoire. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de son illégalité. L’éventualité que l’immeuble en cause serait susceptible d’être ultérieurement affecté à un usage non conforme aux dispositions des articles A1 et A2 applicables à la zone UMe du règlement du PLUm, n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, dont la société Bowling Atlantis ne se prévaut pas, de nature à affecter la légalité de celui-ci. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du PLUm et de l’illégalité de la prescription dont la décision attaquée est assortie, ne peuvent qu’être écartés.
10. Aux termes de l’article B.2.1.1 du règlement du PLUm applicable à la zone UEm : « Toutes les façades d’une construction vues depuis l’espace public doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale et être traitées avec la même qualité de finition que les façades principales. / Les matériaux extérieurs utilisés doivent être pérennes, de qualité et conserver un aspect satisfaisant dans le temps. / Les matériaux bruts (parpaing, béton), non conçus pour être laissés apparents, doivent être enduits. Afin d’éviter l’absorption de chaleur induite par les couleurs sombres, l’utilisation de matériaux de revêtement de couleur foncée de manière généralisée en façade d’une construction est interdite sauf si elle est justifiée par la recherche de l’insertion de la construction dans son milieu environnant ou par des raisons techniques ou esthétiques ou spécifiquement liée à l’utilisation de l’image d’une marque ».
11. Il ressort d’une part des pièces du dossier que l’environnement proche du bâtiment faisant l’objet des travaux contestés, présente, au sein d’un vase secteur d’activités économiques, de nombreux locaux commerciaux, dont celui qui est exploité par la société Bowling Atlantis, ainsi que certains bâtiments rue du Moulin de la Rousselière, dont les façades, pour leur majeure partie, sont de couleur gris métallique. Il ressort d’autre part des pièces du dossier de déclaration préalable de travaux qu’il est prévu la pose sur la façade sud de menuiseries aluminium gris clair et d’un bardage métallique vertical de couleur gris anthracite en partie haute, ainsi que l’apposition d’un bardage métallique gris foncé sur les façades est et ouest. Ainsi, l’utilisation de matériaux de bardages de couleur foncée rappelle ceux des constructions environnantes, et participe ainsi de l’insertion du projet dans son environnement. En outre, si la société Bowling Atlantis se prévaut des dispositions du rapport de présentation relatives aux règles de qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère selon leur objectif de performance énergétique, les dispositions réglementaires en cause ne proscrivent pas pour autant et en tout état de cause l’utilisation de couleurs sombres conformément aux dispositions précitées lorsque, comme en l’espèce, cette utilisation est justifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.2.1.1 du règlement du PLUm précité doit être écarté.
12. La circonstance qu’une construction ne soit pas conforme à certaines dispositions du plan d’occupation des sols ne fait pas obstacle, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à ce que l’autorité administrative décide de ne pas s’opposer à des travaux ayant donné lieu à déclaration, si ceux-ci doivent rendre la construction plus conforme aux dispositions méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
13. Si la société Bowling Atlantis fait valoir que les prescriptions du règlement du PLUm en matière de stationnement, s’agissant des modalités de réalisation, de dimensionnement et de nombre, ne sont pas respectées, les travaux autorisés par la décision attaquée, tels qu’ils ont été précédemment décrits sont étrangers à ces dispositions, la circonstance que ces travaux seraient entrepris en vue d’une nouvelle exploitation ultérieure étant sans incidence sur ce point. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.4.1 des dispositions communes du règlement du PLUm ne peut qu’être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
16. Le bâtiment sur lequel les travaux sont projetés est situé dans le périmètre du secteur B de l’orientation d’aménagement et de programmation « Piliers de la Chauvinière », qui prévoit, que ce secteur « est une zone privilégiée pour les activités économiques dédiées aux loisirs et services aux entreprises ». Les documents graphiques de cette orientation prévoient la valorisation des façades par leur traitement qualitatif donnant sur la route départementale 444, ainsi qu’une percée pour le maintien d’une continuité paysagère entre cette route au sud et le quartier de la Bergerie au nord.
17. La société Bowling Atlantis soutient que l’autorisation d’urbanisme litigieuse est incompatible avec l’OAP « Piliers de la Chauvinière », au motif qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’activité qui sera exercée dans le bâtiment existant sera une activité économique dédiée aux loisirs et services aux entreprises. Toutefois, l’autorisation d’urbanisme attaquée qui porte sur la modification des façades et de la toiture du bâtiment existant ne présage pas d’une activité commerciale nouvelle susceptible d’être contraire aux objectifs de l’OAP. Dans ces conditions, eu égard à la nature des travaux objet de l’autorisation d’urbanisme attaquée, le moyen tiré de l’incompatibilité de ceux-ci avec l’OAP « Piliers de la Chauvinière » doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la société Bowling Atlantis doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Herblain au titre des frais exposés par la société Bowling Atlantis et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à sa charge une somme à verser à la commune de Saint-Herblain à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Océane.
Article 2 : La requête de la société Bowling Atlantis est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herblain au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bowling Atlantis, à la société Océane, à la commune de Saint-Herblain et à la société CGM Immobilier.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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