Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2503269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Dunikowski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- il peut prétendre à un séjour régulier sur le territoire français, en sa qualité de ressortissant roumain.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur ;
et les observations de Me Dunikowski, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ukrainien né le 1er février 1978, est entré en France le 10 septembre 2021. Il a sollicité, le 10 septembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 janvier 2025 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour pour état de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions portant respectivement obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, M. A… ne soutient pas qu’il possédait la nationalité roumaine à la date de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il possèderait la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
D’une part, si M. A… fait valoir que son épouse, qui l’a rejointe en France en mars 2022, y réside à ses côtés, ainsi que leurs quatre enfants, dont trois mineurs à la date de l’arrêté litigieux, la décision d’éloignement contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une fois retourné en Ukraine, l’intéressé leur rende régulièrement visite en France. En outre, les conditions d’emplois du requérant en France, en qualité de technicien polyvalent dans le bâtiment, alors qu’il possède une qualification d’ébéniste dans son pays d’origine et s’y trouvait jusqu’à l’âge de quarante-trois ans, ne permettent pas d’établir des attaches professionnelles en France d’une particulière intensité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte excessive au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, en tant qu’il est présenté au soutien des conclusions dirigées contre la décision d’éloignement, doit être écarté.
En revanche, d’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an empêche l’intéressé de rendre visite à sa famille, demeurée en France, pendant une durée excessive, alors qu’il n’est pas établi que son épouse, qui a quitté son pays d’origine en raison du conflit en Ukraine, et leurs enfants mineurs, pourraient l’y rejoindre. Dès lors, la décision d’interdiction de retour porte à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte excessive.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté en litige doit être annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
D’une part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas d’enjoindre au préfet de délivrer à M. A… un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans le présent litige. Par suite, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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