Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 29 janv. 2026, n° 2502203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 1 228,99 euros sur un indu de prime d’activité d’un montant de 4 915,95 euros, pour la période du 1er juin 2023 au 28 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 447,48 euros sur un indu de prestations familiales d’un montant de 1 789,92 euros, pour la période du 1er avril 2023 au 28 février 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu’une remise de 108,65 euros sur un indu de prestations familiales d’un montant de 434,61 euros au titre du mois d’août 2023 ;
4°) et sollicite la remise totale des créances.
Elle soutient que :
- elle a toujours déclaré correctement ses changements de situation ;
- sa situation financière actuelle ne lui permet pas de procéder au règlement du solde de la dette.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux prestations familiales.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public. Elle fait valoir que Mme B… a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Coutances pour contester les indus de prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers du 11 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de la Manche a notifié à Mme C… B… un indu de prime d’activité d’un montant de 4 915,95 euros et deux indus de prestations familiales. Mme B… a demandé, le 26 avril 2025, une remise de ces dettes. Par décisions du 10 juin 2025, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Manche lui a accordé une remise partielle sur les trois indus. Mme B… sollicite la remise totale des dettes.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que Mme B… a saisi, le 23 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour contester les deux indus de prestations familiales, qui ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur ces indus de prestations familiales.
Sur la demande de remise de dette portant sur l’indu de prime d’activité :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Enfin, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l’espèce, l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à Mme B… est consécutif à la prise en compte du départ du foyer de son enfant, A…, depuis le 1er mars 2023. Mme B… indique que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de procéder au règlement du solde de la dette. Toutefois, elle ne produit pas de pièces justificatives sur l’état actuel des charges ni des ressources du foyer et ce, malgré la mesure d’instruction du greffe du tribunal. Dans ces conditions, Mme B…, qui a déjà obtenu une remise de 25 % de sa dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, comme étant dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de l’indu de prime d’activité restant à sa charge, la requérante conservant la possibilité, si elle s’y croit fondée, de demander à la caisse d’allocations familiales un remboursement échelonné adapté à sa situation financière actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Échange ·
- Demande ·
- Permis de conduire ·
- Besoins essentiels
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Mission ·
- Médiathèque ·
- Commune
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Responsabilité ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Ukraine ·
- Convention européenne ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Médecin ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Avis
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Villa ·
- Tarifs ·
- Hébergement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Communication ·
- Solidarité ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Document
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.