Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 23 décembre 2024, n° 2411511
TA Cergy-Pontoise
Rejet 23 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que le préfet a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision, écartant ainsi le moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales concernant la santé

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi que son état de santé entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2411511
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2411511
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème chambre, 23 décembre 2024, n° 2411511