Rejet 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 déc. 2024, n° 2411511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme F A, représentée par Me Bechieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bechiau renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance du titre séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’aucun élément ne permet de s’assurer que l’avis du collège de médecins du 28 décembre 2023 est régulier en la forme et comporte l’énoncé de toutes les précisions exigées par la loi, à savoir qu’il permet d’identifier les médecins signataires, et que la collégialité a été respectée.
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle réside de manière habituelle en France depuis novembre 2022, qu’un défaut de prise en charge de l’hépatite B chronique entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, qu’une telle prise en charge de cette pathologie n’est pas disponible au Sénégal, et qu’il n’y existe pas non plus de traitement pour soigner son trouble lié à un stress post-traumatique ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur,
— et les observations de Me Bechieau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 20 avril 1993, a déclaré être entrée en France le 9 novembre 2022. Elle a sollicité le 20 décembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 15 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le français pendant une durée d’une année.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, si Mme A soutient qu’en se bornant à se référer à l’avis du collège de médecins, le préfet a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est cependant approprié les motifs de cet avis, et a constaté que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Il a visé les textes dont il a fait application. Il a également indiqué les motifs pour lesquels, la requérante ne pouvait se prévaloir des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en rappelant avoir procédé à un examen approfondi de l’ensemble des éléments et déclarations produits par elle et de sa situation personnelle. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Selon l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé (). En outre, aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : » Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : » Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport « . Enfin, aux termes de l’article 6 de cet arrêté: » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; () ".
6. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a produit, dans le cadre de la présente instance, l’avis rendu le 28 décembre 2023 par le collège de médecins de l’OFII et établi sur la base du rapport du docteur D B. Cet avis, qui mentionne l’identité du médecin rapporteur, comporte également l’identité et la signature des trois médecins composant le collège et parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. En outre, la mention portée sur ce document selon laquelle le collège de médecins de l’OFII a émis cet avis « après en avoir délibéré », faisant foi jusqu’à preuve du contraire, suffit à établir le caractère collégial de la délibération du collège de médecins. Par ailleurs, cet avis comporte le fac-similé numérisé des signatures manuscrites des trois médecins membres du collège, dont l’authenticité n’est pas contestée. Enfin, l’avis rendu comporte l’ensemble des mentions requises. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à la requérante, le préfet des Hauts-de-Seine, suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII du 28 décembre 2023 dont il s’est approprié la teneur, a estimé que l’état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Mme A fait valoir d’une part, qu’elle est atteinte d’une hépatite B chronique avec un suivi médical au long cours et qu’elle risque de développer un cancer du foie, et d’autre part, qu’elle souffre d’un trouble post-traumatique sévère en lien avec des événements vécus dans son pays d’origine, nécessitant un traitement pharmacologique et un suivi régulier. Toutefois, si le certificat médical du 20 mars 2024 du docteur C, praticien hospitalier, indique que « le défaut (de prise en charge) peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité (risque de développer un cancer du foie notamment) », il n’est assorti d’aucune précision sur la nature et la fréquence de cette prise en charge médicale. Par ailleurs, le certificat médical du 23 avril 2024 du docteur E, psychiatre, se borne à déclarer que l’intéressée est suivie pour des symptômes psychiatriques sévères de type trouble du stress post-traumatique, sans faire état de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ce même docteur a également indiqué, dans un certificat médical du 18 août 2023, que l’on « n’observe pas de symptômes délirants pouvant mettre en question les éléments de vie rapportés », et évoque des troubles psychiatriques caractérisés par des « insomnies et des cauchemars, humeur dépressive, troubles de la concentration et de la mémoire », sans faire état notamment d’une hospitalisation pour une forme grave de la maladie. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle nécessite un suivi médical qu’elle ne peut aucun cas obtenir dans son pays d’origine, et qu’elle prend quotidiennement du paroxétine qui n’est pas commercialisé au Sénégal pour soigner sa pathologie psychiatrique, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui repose non sur la disponibilité de soins dans le pays d’origine de la requérante mais sur l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité à raison d’un défaut de prise en charge de son état de santé. En tout état de cause, elle n’établit pas que le suivi pour l’hépatite B chronique, dont elle n’apporte aucune précision sur le traitement, ni que la paroxétine ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ni que ce médicament n’aurait pas de substituant. Il s’ensuit que les pièces produites et ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les termes de l’avis du collège de médecins. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Mme A fait valoir sa durée de présence en France depuis le 9 novembre 2022, qu’elle a formulé une demande d’asile à son arrivée en France, qu’elle n’a plus aucune attache avec les membres de sa famille au Sénégal, qu’elle a suivi une formation en cuisine et pâtisserie du 1er mai au 31 mai 2023, et qu’elle est suivie médicalement en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que sa durée de présence en France est insuffisante à la date de la décision attaquée. D’autre part, le recours de la requérante devant de la cour nationale du droit d’asile a été rejeté le 29 septembre 2023. Par ailleurs, elle n’établit aucune insertion sociale et professionnelle en France, ni ne pas avoir d’attaches dans son pays d’origine, le Sénégal, où elle a vécu jusqu’à au moins ses vingt-neuf ans et où vivent son compagnon et son fils. Enfin, comme il a été dit au point 8, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, les moyens dirigés contre le refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée.
12. En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. » Et aux termes de l’article 3 de la convention précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Mme A fait valoir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées, toutefois, ces moyens ne sont opérants qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, la requérante ne saurait utilement s’en prévaloir à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés. Au surplus, elle n’établit pas par les pièces produites au dossier être exposée à des risques réels et actuels pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, en outre, comme il a été dit au point 10, la cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 29 septembre 2023.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Si Mme A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité, eu égard à sa pathologie, et aux conséquences que pourrait avoir un défaut de prise en charge de ses maladies, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point 8, elle n’établit pas qu’elle serait soumise à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
15. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
16. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement, alors notamment que Mme A qui ne peut ni justifier d’une présence ancienne sur le territoire français ni de liens d’une particulière intensité en France, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation, prendre à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Responsabilité ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Autorisation ·
- Cartes
- Contrainte ·
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Pensions alimentaires ·
- Mineur ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Mission ·
- Médiathèque ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Villa ·
- Tarifs ·
- Hébergement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Échange ·
- Demande ·
- Permis de conduire ·
- Besoins essentiels
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Urgence ·
- Recours ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Famille
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.