Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2502420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2502420, M. F… et Mme C… B…, représentés par Me Giacomoni, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 septembre 2025 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs du 15 juillet 2025 portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille A… au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fille A… ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande d’autorisation d’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- sur l’urgence, leur fille bénéficie de l’instruction en famille depuis cinq années et la réintégration en milieu scolaire est en l’état impossible mettant gravement en péril son équilibre psychologique ainsi que sa scolarité ;
- sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision ;
la régularité de la composition de la commission, ainsi que de l’adoption de la décision n’est pas justifiée ;
il n’est pas justifié de la présence d’un représentant du service de santé ayant participé à la délibération de la commission ;
il n’apparait pas que le certificat du médecin traitant a été transmis au médecin de l’éducation nationale ;
ils n’ont pas eu connaissance des échanges entre les médecins et n’ont pas été mis à même de donner leur avis ;
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 135-1 du code de l’éducation ainsi que les stipulations des articles 3 et suivants de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est erronée en droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025 sous le n° 2502421, M. F… et Mme C… B…, représentés par Me Giacomoni, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs du 15 juillet 2025 portant refus d’autorisation d’instruction en famille de leur fille A… au titre de l’année scolaire 2025/2026 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Besançon, à titre principal, de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille pour leur fille A… ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande d’autorisation d’instruction en famille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent à l’appui de leur requête les mêmes moyens que ceux, visés ci-avant, soulevés au titre de la légalité externe et interne de la décision attaquée dans le cadre de la requête enregistrée sous le n° 2502420.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la rectrice de l’académie de Besançon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport G… Grossrieder,
- les conclusions de M. D…,
- les observations de Me Mezey, substituant Me Giacomoni, pour M. et Mme B… et G… Mme E… pour le rectorat.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont demandé, au titre de l’année scolaire 2025/2026, une dérogation permettant l’instruction en famille de leur fille A…, née le 25 décembre 2012, en raison de son état de santé. Par une décision du 15 juillet 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Doubs a rejeté leur demande, puis par une décision du 16 septembre 2025, la commission de l’académie de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. Par une première requête, M. et Mme B… demandent la suspension de la décision du 16 septembre 2025. Par une seconde requête, les intéressés demandent au tribunal d’annuler la même décision. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Le présent jugement statuant au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la même décision présentées par M. et Mme B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; (…) ». Aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. (…) ».
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part, dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
Pour refuser la demande de M. et Mme B…, la commission académique s’est fondée sur le motif tiré de ce que les éléments apportés ne permettaient pas d’établir qu’une instruction en famille de leur fille, en raison de son état de santé, serait plus conforme à son intérêt qu’une scolarisation dans un établissement public ou privé. La commission s’est également basée sur un avis du psychiatre de A…, remplaçant son précédent spécialiste, préconisant une scolarisation avec un aménagement progressif des temps scolaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que A…, qui suit l’instruction en famille depuis novembre 2020, a été déscolarisée compte-tenu de difficultés scolaires en lien avec une agression physique subie en 2016 et une situation de harcèlement en 2019. Ensuite, le psychiatre qui suivait A… depuis plusieurs années étant décédé en avril 2025, ses parents n’ont pas été en mesure de fournir un certificat médical circonstancié de ce médecin dans le cadre de leur demande d’autorisation d’instruction en famille pour l’année scolaire 2025/2026. Néanmoins, il ressort du certificat médical du médecin traitant de A… daté du 16 octobre 2025 et de l’attestation d’une psychologue du 22 octobre 2025, certes postérieurs à la décision contestée mais qui font état d’éléments qui sont antérieurs, que son état psychique nécessite la poursuite de l’instruction en famille qui lui est très bénéfique dès lors que A… souffre de phobie scolaire avec une anxiété intense et des manifestations somatiques et qu’elle présente un état de stress post traumatique l’empêchant de fréquenter l’école in situ. Enfin, les deux derniers rapports d’entretiens effectués les 17 janvier 2024 et 14 janvier 2025, dans le cadre du contrôle de l’instruction en famille, font état d’un bilan pédagogique satisfaisant et concluent que l’instruction telle qu’elle est dispensée permet la progression de l’enfant vers l’acquisition attendue des connaissances fixées par l’article D. 131-11 du code de l’éducation dans chacun des domaines de compétences déclinés par le socle commun. Dans ces conditions, la commission de l’académie de Besançon a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par suite, le moyen développé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 16 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du 16 septembre 2025 implique qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Besançon d’accorder une autorisation d’instruction en famille à M. et Mme B… pour leur fille A… au titre de l’année scolaire en cours, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2502420.
Article 2 : La décision du 16 septembre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Besançon de délivrer à M. et Mme B… une autorisation d’instruction en famille pour leur fille A… au titre de l’année scolaire en cours dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et Mme C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Besançon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
S. Grossrieder
L’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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