Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Charente-Maritime demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Varzay (Charente-Maritime) a délivré à Mme B A un permis de construire une maison d’habitation ainsi qu’une piscine sur la parcelle cadastrée section AM n° 12 située 43 rue de la Guérinaille.
Il soutient que l’arrêté contesté méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de la distance de plus d’un kilomètre entre le terrain d’assiette du projet et le point d’eau incendie le plus proche et de l’absence de prescriptions émises par le maire afin de limiter le risque incendie existant sur ce terrain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, la commune de Varzay, représentée par Me Pricot, conclut au rejet du déféré et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Charente-Maritime ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, Mme A conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que le permis de construire litigieux prévoit la réalisation d’une piscine sur le terrain d’assiette, laquelle peut ainsi être utilisée comme réserve d’incendie, et que la commune de Varzay s’est engagée à mettre en œuvre le plan de défense extérieure contre l’incendie en 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bréjeon,
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2022, Mme B A a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle avec une piscine sur la parcelle cadastrée section AM n° 12 située 43 rue de la Guérinaille sur le territoire de la commune de Varzay (Charente-Maritime). Par un arrêté du 11 octobre 2022, le maire de cette commune lui a délivré le permis de construire sollicité. Le 23 décembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par le maire de Varzay le 12 janvier 2023. Le préfet demande l’annulation de l’arrêté du 11 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
3. D’une part, si le préfet de la Charente-Maritime entend se fonder sur le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie approuvé par l’arrêté préfectoral du 17 mars 2017 fixant une distance maximale entre les habitations de la première famille et un point d’eau incendie à 400 mètres, ces dispositions ne sont pas directement opposables aux autorisations d’urbanisme.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé au sein d’un hameau, s’inscrivant ainsi dans le prolongement d’habitations déjà existantes, et est directement accessible par la voie communale. Si le préfet de la Charente-Maritime fait valoir que ce terrain est situé à plus d’un kilomètre du point d’eau incendie le plus proche, le permis litigieux prévoit la création d’une piscine susceptible de servir de réserve d’incendie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette serait soumis, de par sa localisation, à un risque particulier d’incendie. Par suite, au regard de la localisation et des caractéristiques du projet, le maire de Varzay a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, délivrer le permis de construire contesté à Mme A.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le déféré du préfet de la Charente-Maritime doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à la commune de Varzay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Le déféré du préfet de la Charente-Maritime est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros à la commune de Varzay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Charente-Maritime, à Mme B A et à la commune de Varzay.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
R. BRÉJEON
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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