Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 mai 2025, n° 2511113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Boesel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la directrice adjointe de la maison d’arrêt de Paris la Santé a décidé de prolonger sa mise à l’isolement pour la période du 14 avril 2025 au 14 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser directement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence en matière de placement ou de maintien en isolement ; que l’administration pénitentiaire n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption d’urgence et que le placement en isolement le prive de ses soins en kinésithérapie, de la possibilité de bénéficier d’un suivi psychologique et de participer au culte israélite.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la présomption d’urgence en matière de mesures de placement à l’isolement n’est pas irréfragable et qu’en l’espèce, elle ne peut être regardée comme remplie dès lors que l’administration pénitentiaire justifie de circonstances particulières liées et au profil pénal de l’intéressé et à la nécessité de préserver l’ordre et la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ;
— aucun des moyens présentés par le requérant n’étant fondés, ils ne font naître aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2511110 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, s’étant tenue le 30 avril 2025, M. Ladreyt a lu son rapport et a entendu les observations de Me Boesel, représentant M. B.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est écroué depuis le 6 septembre 2019 pour exécuter une peine de douze ans d’emprisonnement prononcée par la Cour d’appel de Paris pour des faits de trafic de stupéfiants. Il a été transféré le 19 juillet 2024 à la maison d’arrêt de Paris la Santé. Par une décision du 17 janvier 2025, l’administration pénitentiaire a placé M. B au quartier d’isolement. Par une décision du 14 avril 2025, cette mesure a été prolongée, pour trois mois, jusqu’au 14 juillet 2025. M. B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / () »
4. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article 726-1 du code de procédure pénale, portent en principe, sauf à ce que l’administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article.
5. Il résulte de l’instruction que M. B est écroué depuis le 6 septembre 2019 pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants, trafic en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement en récidive. Par ailleurs, il a été condamné pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, escroquerie réalisée en bande organisée en récidive et blanchiment en bande organisée de biens ou fonds provenant d’un délit de fraude fiscale en récidive. Il résulte également de l’instruction que M. B a fait l’objet d’un mandat de dépôt pour corruption à l’encontre d’un surveillant pénitentiaire lorsqu’il était écroué au centre pénitentiaire de Toulon – La Farlède. En outre, il résulte de l’instruction que l’administration pénitentiaire a découvert à trois reprises, les 1er octobre, 28 novembre et 11 décembre 2024, des téléphones de marque Iphone, que le 28 novembre 2024, M. B aurait tenté de corrompre un membre du personnel pénitentiaire en lui proposant de conserver le téléphone retrouvé dans sa cellule et qu’il a refusé d’obéir aux ordres du personnel pénitentiaire le 3 décembre 2024 et qu’enfin, il a contacté à plusieurs reprises un homme résidant à Dubaï par le numéro attribué à sa cousine.
6. Par ailleurs, si le requérant soutient que la mise à l’isolement l’empêche d’être suivi par un psychologue et un kinésithérapeute, il n’apporte aucune précision ni aucun élément à l’appui de telles allégations, alors que l’administration pénitentiaire a confirmé à M. B dans un courrier du 13 mars 2025 qu’il pouvait faire appel à un psychologue, à un aumônier ou à un visiteur de prison. De surcroît, la circonstance que l’administration pénitentiaire lui aurait refusé de participer au culte israélite pour les célébrations de Pessah le 17 avril 2025 n’est pas de nature, à elle seule, à établir une situation d’urgence. Par suite, et alors que le garde des sceaux, ministre de la justice fait état de circonstances particulières au regard de la nécessité du maintien de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, liées au profil pénal du requérant ainsi que de son comportement au cours de son incarcération, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B, ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2511113/6
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