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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 nov. 2025, n° 2531425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 août 2025, N° 2522139 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société « Les éditions de la Furia » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2025, le 13 et le 16 novembre 2025, la société « Les éditions de la Furia », représentée par Me Pillet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension totale de l’exécution de la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la présidente de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) lui a retiré son certificat d’inscription au bénéfice du régime d’aide à la presse prévu par les articles 72 de l’annexe III du code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques et d’autre part la qualification d’information politique générale des publications de presse ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la CPPAP de lui renouveler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’une part, le certificat d’inscription sollicité et, d’autre part, la qualification d’information politique et générale des publications de presse, à compter du 1er novembre 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les mémoires en défense produits par le ministre doivent être écartés des débats faute de justification de la qualité de leurs signataires ;
- le classement sans suite des trois plaintes dirigées à son encontre par les associations SOS Racisme et SOS Homophobie, dont elle a été informée par un courrier du 22 octobre 2025, constitue un élément nouveau justifiant de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision met en péril le modèle économique de la société, et que l’augmentation récente du nombre d’abonnements n’est pas de nature à contrebalancer la prévision d’un résultat déficitaire pour l’année 2026 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure tirés de la mise en œuvre irrégulière de la procédure contradictoire préalable, dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’être entendue oralement et d’être assistée par un conseil ou représentée, ni de ce que la CPPAP envisageait également de lui retirer sa qualification d’information politique et générale ;
- la CPPAP a manqué à son obligation d’indépendance en ce qu’elle s’en est remise aux alertes dont elle a été saisie ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité devant la loi ;
- le retrait de la qualification d’information politique et générale est illégale en ce qu’il n’est pas allégué dans la décision du 11 juillet 2025 que la revue méconnaitrait les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de presse d’information politique et générale, et que la CPPAP ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l’article 72 de l’annexe III du code général des impôts et de l’article D. 18 du code des postes et des communications électroniques pour lui retirer cette qualification ;
- le retrait du certificat d’inscription et de la qualité de presse d’information politique et générale a été fait au-delà du délai de quatre mois et est par suite tardif ;
- la décision est illégale en raison de l’illégalité des articles D. 18 du code des postes et des communications électroniques et 72 de l’annexe III du code général des impôts, qui auraient dû faire partie du domaine de la loi au titre de l’article 34 de la Constitution, qui méconnaissent la libre communication des pensées et opinions garantie par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que les objectifs à valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensées et d’opinions, de pluralisme des quotidiens d’information politique et générale, de pluralisme des médias et d’accessibilité et l’intelligibilité de la loi, et qui méconnaissent les dispositions de l’article 4 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;
- la CPPAP a inexactement qualifié les faits de l’espèce.
Par un mémoire en défense et deux mémoires, enregistrés le 13, le 14 et le 17 novembre 2025, la ministre de la culture conclut à titre principal au non lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient, à titre principal, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, la décision de la CPPAP ayant été entièrement exécutée, et que la requête est irrecevable dès lors que la société requérante ne peut se fonder sur les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et que l’élément qu’elle soulève ne peut être considéré comme nouveau, et, à titre subsidiaire, que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, la société « Les éditions de La Furia » demande au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à la suspension de la décision attaquée, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 1er de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la presse ayant modifié l’article 4 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.
Elle soutient que cette disposition, applicable au litige, est entachée d’un vice d’incompétence négative et d’une violation de l’article 34 de la Constitution, et méconnaît la liberté d’expression et de communication et les objectifs à valeur constitutionnelle de pluralisme des courants de pensées et d’opinions, de pluralisme des quotidiens d’information politique et générale, de pluralisme des médias et d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, la ministre de la culture soutient que les conditions posées par l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la disposition législative contestée n’est pas applicable au litige et que la question est dépourvue de caractère sérieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2522139 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.
Vu :
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- l’arrêté n°MICB2413867A du 14 juin 2024 portant nomination en administration centrale ;
- l’arrêté n°MICB2435102A du 15 janvier 2025 portant nomination en administration centrale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, M. Rohmer, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- Me Pillet, représentant la société « Les éditions de la Furia », qui reprend les conclusions et moyens de la requête, et demande à titre subsidiaire au juge, s’il ne considère pas être en présence d’un élément nouveau, d’examiner sa demande sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- et M. B…, représentant le ministre de la culture, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
Les parties ont informées que la clôture de l’instruction a été différée en dernier lieu au 17 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
La société « Les éditions de la Furia » est une publication trimestrielle qui bénéficiait depuis le 3 février 2022 du certificat d’inscription au bénéfice du régime d’aide à la presse prévu par les articles 72 de l’annexe III au code général des impôts et D. 18 du code des postes et des communications électroniques et depuis 19 mai 2022 de la qualification d’information politique et générale. Par une décision du 11 juillet 2025, la commission paritaire des publications et agences de presse lui a retiré son certificat ainsi que la qualification d’information politique et générale au motif que les revues ne présentaient pas un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Par une ordonnance n° 2522139 du 18 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de cette décision en tant qu’elle revêtait une portée rétroactive. Par la requête susvisée, la société « Les éditions de la Furia » demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance ainsi rendue. La requérante demande également, par mémoire distinct, d’ordonner la suspension totale de cette décision ainsi que de transmettre au conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la non-conformité à la Constitution de l’article 1er de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la presse ayant modifié l’article 4 de la loi du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
La ministre de la culture fait valoir en défense que, la décision du 11 juillet 2025 par laquelle la présidente de la commission paritaire des publications et agences de presse a retiré à la société requérante son certificat d’inscription au bénéfice du régime d’aide à la presse et sa qualification d’information politique générale des publications de presse ayant été entièrement exécutée, la requête susvisée a perdu son objet. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que la décision attaquée n’a été ni retirée, ni abrogée, et qu’elle produit toujours des effets, la circonstance qu’en cours d’instance les mesures tirant les conséquences de cette décision aient été prise, notamment par le groupe La Poste, étant sans incidence sur la possibilité de sa contestation en référé. Il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas devenue sans objet et que l’exception de non-lieu opposée par la ministre de la culture doit être écartée.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
Aux termes de l’article 1er du décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signatures des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense (…) ». Par un arrêté du premier ministre et de la ministre de la culture en date du 14 juin 2024, publié au journal officiel le 16 juin 2024, Mme A… E… a été nommée sous-directrice de la presse écrite et des métiers de l’information, au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la culture pour une durée de trois ans, à compter du 17 juin 2024. Par un arrêté du premier ministre et de la ministre de la culture en date du 15 janvier 2025, publié au journal officiel le 17 janvier 2025, M. D… C… a été nommé chef de service, adjoint à la directrice générale des médias et des industries culturelles au ministère de la culture pour une durée de trois ans, à compter du 15 février 2025. Par suite, l’exception d’irrecevabilité des mémoires en défense signés par M. C… et Mme A… E… doit être écartée.
Sur les conclusions de la société requérante tendant à ce que les mesures prononcées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 18 août 2025 soient modifiées :
En ce qui concerne l’existence d’un élément nouveau :
Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’ordonnance du juge des référés n° 2522139 du 18 août 2025, la société « Les éditions de La Furia » a été informée, par un courrier du 22 octobre 2025 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, du classement sans suite de trois plaintes relatives à des propos publiés dans trois des numéros de la revue « La Furia » déposées par les associations SOS Racisme et SOS Homophobie. Dès lors que la commission paritaire des publications et agences de presse avait entrepris le réexamen du certificat d’inscription de la société requérante, conduisant à la décision en litige du 11 juillet 2025, après avoir pris connaissance de deux courriers de ces associations lui signalant des propos publiés au sein de la revue « La Furia » comme susceptibles de constituer des infractions d’injure publique, de diffamation publique et d’incitation à la haine, à la violence et à la discrimination, le classement sans suite par le procureur de la République de trois plaintes de ces associations portant sur les mêmes faits constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de l’urgence à obtenir la modification des mesures de l’ordonnance n° 2522139 du 18 août 2025 dans le sens d’une suspension totale de la décision du 11 juillet 2025, la société requérante fait valoir que cette décision, qui retire la reconnaissance du caractère d’information politique et générale du magazine « La Furia », conduira au retrait de ce titre d’un nombre très important de points de vente de presse, notamment ceux du réseau dit F…), qui procèdent par commandes centralisées et qui représente 28,6 % des ventes. La société soutient que ce retrait met en péril le modèle économique de la société, et que l’augmentation récente du nombre d’abonnements n’est pas de nature à contrebalancer la prévision d’un résultat déficitaire pour l’année 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que la campagne exceptionnelle d’acquisition d’abonnements lancée en octobre 2025 par la société « Les éditions de La Furia », dans le but explicite de compenser les effets de la mesure prise le 11 juillet 2025 par 2025 par la présidente de la commission paritaire des publications et agences de presse, a permis à la société d’acquérir 2 000 nouveaux abonnés. Alors que la société requérante indique à l’instance qu’elle ne souhaite plus bénéficier des aides indirectes à la presse, en matière de tarifs postaux ou de TVA réduite, il ne résulte pas de l’instruction que ce gain d’abonnés, directement lié à la décision attaquée, ne compenserait pas, en grande partie ou en totalité, les pertes provoquées par la diminution de la vente au numéro dont l’ampleur n’est au demeurant pas évaluée avec précision. Dès lors, la décision contestée du 11 juillet 2025 n’est plus de nature, à la date de la présente ordonnance et en l’état de l’instruction, à porter atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la société requérante, quand bien même celle-ci prévoit un résultat déficitaire à la fin de l’année 2026 en raison du non-renouvellement attendu d’une partie des abonnements souscrits à l’automne 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence, à laquelle est subordonné l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut pas être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à ce que les mesures prononcées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 18 août 2025 soient modifiées dans le sens de la suspension totale de la décision du 11 juillet 2025. Il n’y a pas lieu, en conséquence, d’examiner la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Les éditions de la Furia » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Les éditions de la Furia » et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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