Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2400323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 27 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Suissa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Direction interdépartementale des routes est à lui verser la somme de 28 536 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de son accident de moto intervenu le 9 octobre 2021 ;
2°) d’ordonner une expertise avant dire droit contradictoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Sur le principe de responsabilité :
- il a eu un accident de moto en raison d’une ornière non signalée au niveau du marquage au sol peint en blanc sur la voie publique ;
- ni sa conduite ni les conditions climatiques n’ont contribué à sa chute ;
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre les dommages subis et l’ouvrage public ;
- l’Etat ne peut se prévaloir d’aucune cause étrangère.
Sur l’indemnisation des préjudices subis :
- il a subi un préjudice matériel qui doit être évalué à la somme de 6 536 euros ;
- il a subi un préjudice de jouissance qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;
- il a subi des préjudices corporels qui ne peuvent être évalués en l’absence de consolidation de son état de santé ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être évalué à hauteur de 20 000 euros ;
- ses préjudices physiques et pertes de revenus restent à parfaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 avril 2024 et 20 octobre 2025, le directeur interdépartemental des routes est conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… les entiers dépens, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… les entiers dépens.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- l’Etat n’est tenu qu’à une obligation de moyens dans l’entretien de la voirie publique ;
- aucun défaut d’entretien normal du réseau routier ne peut être reproché à l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 13 883,04 euros, sous réserve d’autres paiements non encore connus à ce jour, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 212 euros à lui verser au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa, pour M. B….
Une note en délibéré enregistrée le 3 avril 2026 a été présentée par M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 9 octobre 2021, M. B… a été victime d’un accident de la route à moto sur la route national 19 au niveau de la sortie de Port Sur Saône, en direction Scey-Sur-Saône, en raison de la présence d’une ornière au niveau du marquage au sol peint en blanc. Par un courrier du 1er avril 2022, réceptionné le 12 avril suivant, M. B…, représenté par son assurance la MACIF, a sollicité la réparation des préjudices subis du fait de son accident. Sa demande préalable a été rejetée par un courrier du 18 mai 2022. M. B… a formé une nouvelle réclamation préalable le 12 novembre 2023 qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal sur le fondement d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait de cet accident.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
D’autre part, aux termes de l’article L. 127-1 du code des assurances : « Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l’objet ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi ».
Il résulte de ces dispositions qu’à compter de la déclaration de sinistre adressée à son assureur par l’assuré et mentionnant explicitement cette garantie de protection juridique, l’assureur dispose d’un mandat de ce dernier pour accomplir, en son nom, toute démarche utile à la résolution du litige. Par suite, le rejet opposé par une personne publique à une réclamation préalable indemnitaire formée, dans ces conditions, par l’assureur est opposable à l’assuré, quand bien même ce dernier n’aurait pas eu connaissance de cette décision.
Au cas d’espèce, eu égard aux éléments sus-rappelés, au cours de l’instruction, le tribunal a, par deux mesures d’instruction successives, sollicité la production du contrat d’assurance justifiant que la MACIF, assureur de M. B…, agissait au titre d’une garantie de protection juridique, ainsi que la communication de la déclaration de sinistre. Or, en réponse à ces demandes de la juridiction, le requérant a produit son contrat d’assurance, mais n’a pas produit sa déclaration de sinistre, alors même qu’il avait été mis en mesure de le faire. Toutefois, il résulte de l’objet même de la réclamation du 1er avril 2022 produite au dossier, présentée par l’assureur pour le compte de son assuré, que M. B… a sollicité la mise en œuvre de sa garantie de protection juridique prévue par son contrat d’assurance et que son assureur a agi dans ce cadre. Dès lors, M. B… doit être regardé comme ayant donné mandat à la MACIF pour accomplir, en son nom, les démarches utiles à la résolution du litige, au sens de l’article L. 127-1 du code des assurances.
Ainsi et en application des dispositions et principes cités aux point 2 et 3, la décision rejetant la réclamation préalable du 1er avril 2022 pouvait être contestée dans le délai franc de deux mois prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui arrivait à expiration le 23 juillet 2022. M. B… avait donc jusqu’à cette date pour réclamer devant le tribunal l’indemnisation de tout préjudice se rattachant au fait générateur invoqué dans sa demande du 1er avril 2022. Dès lors, si M. B… a adressé une seconde réclamation préalable, le 12 mars 2023, portant sur les conséquences du même fait générateur, celle-ci n’est pas de nature à rouvrir les délais de recours contentieux. En effet, la décision de rejet notifiée le 23 mai 2022 à la suite de la réclamation préalable formée par l’assureur, dûment mandaté dans le cadre de la garantie de protection juridique, avait lié le contentieux. Ainsi, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 15 février 2024 était tardive et, par suite, irrecevable. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le directeur départemental des territoires est sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la direction interdépartementale des routes-est est présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au directeur interdépartemental des routes est et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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