Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2401101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2401101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2024 et le 30 avril 2025, M. C… A… et Mme G… B…, agissant en leur nom propre et en leurs qualités d’ayant-droit de M. F… A…, représentés par Me Fournier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°)
de condamner le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à verser aux ayants droit de M. F… A… la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi par le défunt, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de leur demande préalable et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d’introduction de la requête ;
2°) de condamner le CHU de Poitiers à verser à M. C… A… la somme de 25 098 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de leur demande préalable et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d’introduction de la requête ;
3°) de condamner le CHU de Poitiers à verser à Mme G… B… la somme de 30 052 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de leur demande préalable et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d’introduction de la requête ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la responsabilité pour faute du CHU de Poitiers est engagée dans la prise en charge de M. F… A… ;
il n’y a pas lieu de retenir de perte de chance en raison du refus de communication de certaines pièces par le CHU de Poitiers ;
le CHU de Poitiers doit indemniser les préjudices :
De M. F… A… : 30 000 euros au titre des souffrances endurées et 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
De M. C… A…, son fils : 5 046 euros au titre des frais divers, 52 euros au titre des frais d’accompagnement et 20 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
De Mme G… B…, sa veuve : 52 euros au titre des frais d’accompagnement et 30 000 euros au titre du préjudice d’affection.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime demande au tribunal :
1°) de condamner le CHU de Poitiers à lui rembourser, au titre des prestations versées, la somme de 12 284,43 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement des prestations et la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse soutient que :
le CHU de Poitiers a commis plusieurs fautes dans la prise en charge du patient de nature à engager sa responsabilité ;
elle a déboursé la somme de 12 284,43 euros de frais.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le CHU de Poitiers, représenté par Me Maissin, conclut à ce que la responsabilité de l’établissement de santé soit limitée à hauteur d’une perte de chance de 60%, à ce que le préjudice total soit ramené à la somme de 24 749,89 euros et à ce que les sommes allouées au titre des frais d’instance soient ramenées à 1 500 euros.
Il soutient que :
Sa responsabilité est limitée à une perte de chance de survie de 60% du patient ;
la victime directe est fondée à réclamer :
> la somme de 7 200 euros après application du taux de perte de chance au titre des souffrances endurées ;
> la somme de 180 euros après application du taux de perte de chance au titre du préjudice esthétique temporaire ;
M. C… A… est fondé à réclamer en son nom propre :
> la somme de 3 000 euros après application du taux de perte de chance au titre du préjudice d’affection ;
> la somme de 31,20 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Mme G… B… est fondée à réclamer en son nom propre :
la somme de 12 000 euros après application du taux de perte de chance au titre du préjudice d’affection ;
la somme de 31,20 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
la somme de 2 307,49 euros après application du taux de perte de chance au titre des frais d’obsèques et des frais de copie du dossier médical ainsi que les frais d’assistance par un médecin conseil sous réserve de justifier que de tels frais n’ont pas été pris en charge par un assureur ;
la CPAM n’est pas fondée à réclamer le remboursement des débours relatifs à l’hospitalisation de M. A… du 1er au 4 juillet 2022, faute de déficit fonctionnel temporaire total imputable aux fautes du CH Poitiers.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 24 février 2026, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées en son nom propre par Mme B… fautes d’avoir été précédées d’une demande préalable.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, M. C… A… et Mme G… B… soutiennent que la demande indemnitaire préalable adressée au CHU de Poitiers le 14 février 2024 vise les demandes indemnitaires de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Tinel, avocat du CHU de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, alors âgé de 69 ans, a été adressé le 29 juin 2022 aux urgences du Centre hospitalier de Châtellerault par son médecin traitant à la suite de l’apparition de douleurs para ombilicales récentes accompagnées de vomissements. Après des examens de contrôle, M. A… a été renvoyé le 29 juin 2022 à 23h21 à son domicile avec une prescription d’antalgiques de niveau 1. Le 30 juin 2022, l’épouse de M. A… a contacté le Samu Centre 15 en raison des douleurs au ventre persistantes chez son mari et la crainte qu’il perde connaissance. Le médecin régulateur après échange avec le patient lui a prescrit du repos. Le 1er juillet 2022 à 1h58, Mme A… a recontacté le Samu Centre 15 en indiquant que son mari ne respirait plus. Les pompiers et le SAMU ont transporté le patient au CH de Châtellerault où il a été admis pour « malaise vagal » et classé en tri 2, à savoir une évaluation médicale dans les 20 minutes. A 3h31, il a été pris en charge par un médecin des urgences du CH de Châtellerault, opéré dans la matinée puis transféré au CHU de Poitiers. Le patient décèdera le 4 juillet 2022 après un arrêt des soins décidé après concertation pluridisciplinaire.
Sur la responsabilité du CHU :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise dont les conclusions ne sont pas remises en cause que la régulation du SAMU n’a pas commis de faute à l’occasion des deux appels téléphoniques de l’épouse de M. A…. En revanche, il résulte de l’instruction l’existence d’une erreur d’évaluation de la gravité de l’état initial de M. A… lors de sa prise en charge par l’équipe du SMUR le 1er juillet 2022 qui est à l’origine d’une erreur d’orientation du patient lequel aurait dû être conduit au CHU de Poitiers, guère plus éloigné, et disposant d’un service de soins intensifs et d’une équipe chirurgicale sur place, d’un retard à la réanimation hydro-électrolytique, d’un retard de diagnostic d’urgence chirurgicale abdominale, d’un retard de prise en charge médicale du patient avant le changement de médecin urgentiste à 8 heures ainsi que d’un retard de l’intervention chirurgicale. Par suite, ces erreurs successives d’évaluation, d’orientation, de retard dans la réanimation hydro-électrolytique et les manquements dans l’organisation et le fonctionnement du service du CH de Châtellerault sont de nature à engager la responsabilité pour faute du CHU de Poitiers dans le décès de M. F… A….
Sur la perte de chance :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que la gravité initiale de l’état de santé de M. A… a été sous-évaluée par l’équipe du SMUR86 alors que M. A…, en détresse respiratoire présentait une tachycardie et souffrait d’une déshydratation extrême. Si ces experts, s’appuyant sur le compte-rendu opératoire font par ailleurs état du caractère récent de l’occlusion mécanique de l’intestin grêle, ils soulignent cependant que l’état de santé de M. A… nécessitait une intervention chirurgicale rapide, seule à même de soigner le patient et sans laquelle le décès était inévitable. En dépit des pièces du dossier médical sollicitées et non communiquées par le CHU de Poitiers, et bien qu’il existe une incertitude sur l’état de santé précis de M. A… au moment de sa prise en charge par le SMUR 86 à son domicile le 1er juillet 2022, les docteurs Coninx et Hubinois ont évalué entre 30 et 40 % le taux de mortalité prévisible de M. A… lors de son arrivée au CH de Châtellerault. Si les requérants contestent l’existence d’une perte de chance et soutiennent que la responsabilité du CHU de Poitiers est totale dans le décès de M. A…, la seule circonstance que certains documents médicaux n’ont pas été communiqués n’est pas suffisante à remettre en cause cette évaluation dès lors que la gravité initiale de l’état de santé de M. A… est avérée. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les différentes fautes commises ont occasionné pour M. A… une perte de chance de survie de 70%
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
S’agissant des souffrances endurées :
Les experts ont évalué les souffrances endurées par M. A… à 5 sur une échelle de 7. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ces souffrances en fixant ce préjudice à la somme de 14 000 euros, soit la somme de 9 800 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Les experts ont évalué le préjudice esthétique subi par M. A… à 4 sur une échelle de 7. Il y a lieu de faire une juste appréciation en fixant ce préjudice à la somme de 2 000 euros, soit 1 400 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de ce qui précède que le CHU de Poitiers doit être condamné à verser aux ayants-droits de M. F… A… la somme totale de 11 200 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. C… A… :
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le CHU de Poitiers a, par deux avis de somme à payer mis à la charge de M. C… A… la somme de 34,8 euros pour les frais de copie du dossier médical de son père. Il y a donc lieu d’allouer à M. C… A… cette somme de 34,80 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application de la perte de chance.
En deuxième lieu, M. C… A… justifie de la dépense de la somme de 3811,01 euros au titre des frais d’obsèques de son père, soit une somme de 2 667,71 euros après application du taux de perte de chance.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction que M. C… A… a bénéficié de l’assistance du docteur E…, médecin conseil, au cours de l’opération d’expertise. Par conséquent, il y a lieu de retenir la somme de 1 200 euros au titre de ces frais, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été pris en charge au titre d’un contrat de protection juridique et sans qu’il y ait lieu de faire application de la perte de chance.
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
Les proches d’une victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait.
Si M. C… A… réclame l’indemnisation de la somme forfaitaire de 52 euros pour la durée d’hospitalisation de son père, il n’établit pas s’être rendu quotidiennement au CH de Châtellerault ni au CHU de Poitiers et avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce préjudice par le CHU de Poitiers.
S’agissant du préjudice d’affection :
M. C… A…, fils de la victime réclame la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection. Il y a lieu de faire une juste appréciation en fixant ce préjudice à la somme de 8 000 euros, soit 5 600 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de ce qui précède que M. C… A… est fondé à demander la condamnation du CHU de Poitiers à lui verser la somme totale de 9 502,51 euros.
En ce qui concerne les préjudices de Mme G… B… :
S’agissant du préjudice d’accompagnement :
Mme B… invoque un préjudice d’accompagnement d’un montant de 52 euros, correspondant à la somme forfaitaire de 13 euros par jour d’hospitalisation de son mari. Pour les mêmes raisons qu’exposées au point 13, Mme B… n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ce préjudice par le CHU de Poitiers.
S’agissant du préjudice d’affection
Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Mme G… B…, veuve de la victime, en l’évaluant à la somme de 25 000 euros, soit 17 500 euros après application du taux de perte de chance.
Il résulte de ce qui précède que Mme G… B… est fondée à demander la condamnation du CHU de Poitiers à lui verser la somme totale de 17 500 euros.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime :
En ce qui concerne le remboursement des débours :
La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande la condamnation du CHU de Poitiers à lui verser la somme de 12 284,43 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour M. F… A…. Si la caisse justifie de ces débours pour la somme de 12 284,43 euros, elle n’établit toutefois pas, par la seule production d’un document du 30 juillet 2024 faisant état, sans autre précision, de « frais hospitaliers » d’un montant de 1987,19 euros au titre de l’hospitalisation de la victime le 1er juillet 2022 au CH de Châtellerault et d’un montant de 10 297,24 euros au titre de son hospitalisation au CHU de Poitiers du 1er juillet au 4 juillet 2022, que ces sommes sont imputables aux fautes commises par le CHU de Poitiers, et ce alors que l’état initial de M. A… nécessitait une prise en charge hospitalière et chirurgicale comme soulevé en défense par le CHU de Poitiers. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime n’est pas fondée à réclamer le remboursement de ces débours.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
Les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime étant rejetées, cette dernière n’est pas fondée à demander l’application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024. Par suite, ses conclusions au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation :
En premier lieu, tout d’abord, il résulte de l’instruction que M. C… A… a fait une demande de règlement amiable auprès de la CCI Nouvelle-Aquitaine, en sa qualité d’ayant droit de M. F… A… réputée complète le 16 mars 2023. Dès lors, les requérants agissant en leur qualité d’ayant droit de M. F… A… ont droit aux intérêts à compter du 16 mars 2023. S’agissant des préjudices propres à M. C… A… et Mme B… ensuite, il résulte de l’instruction que leur demande de règlement amiable a été reçu par le CHU de Poitiers le 16 février 2024. Ces requérants ont ainsi droit, au titre de leurs préjudices propres, aux intérêts à compter du 16 février 2024
En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 2025, date du second mémoire des requérants. Il y a lieu de faire droit à cette demande des requérants à compter du 30 avril 2025, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU Poitiers la somme globale de 1 600 euros à verser aux requérants. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme que la CPAM de la Charente-Maritime demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à la succession de M. F… A… la somme de 11 200 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à M. C… A… la somme de 9 502,51 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à Mme G… B… la somme de 17 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera globalement à M. C… A… et Mme G… B… une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, premier dénommé, au centre hospitalier universitaire de Poitiers et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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