Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2401436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2024 et 27 août 2025, Mme B… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la directrice par intérim du centre de soins et d’hébergement de longue durée « Jacques Weinman » a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses pathologies ;
2°) d’enjoindre au centre de soins et d’hébergement de longue durée « Jacques Weinman » de la placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 29 février 2020 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous astreinte de deux cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre de soins et d’hébergement de longue durée « Jacques Weinman » les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que Mme A… n’a pas été informée de ses droits préalablement à la tenue du conseil médical et qu’elle n’a pas reçu communication du rapport du médecin saisi par l’administration ;
- la directrice du centre de soins et d’hébergement de longue durée « Jacques Weinman » a méconnu sa propre compétence et commis une erreur de droit en s’étant crue liée par l’avis rendu par le conseil médical ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses maladies étaient imputables au service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2024 et 19 septembre 2025, le centre de soins et d’hébergement de longue durée « Jacques Weinman », représenté par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée par Mme A… et que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Daix,
- les conclusions de M. C…,
- les observations de Me Freger pour le CSHLD Jacques Weinman.
Considérant ce qui suit :
Le 13 juin 2022, Mme A…, fonctionnaire affectée au sein du centre de soins et d’hébergement de longue durée (CSHLD) « Jacques Weinman », a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de la fibromyalgie et de l’épuisement professionnel dont elle est atteinte. Après avoir rendu un premier avis favorable sur cette demande le 15 février 2024, le conseil médical a rendu un second avis défavorable le 4 juillet suivant. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, la directrice par intérim du CSHLD « Jacques Weinman » a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies déclarées par Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En défense, le CSHLD « Jacques Weinman » fait valoir qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande de l’intéressée et que, par voie de conséquence, tous les moyens qu’elle soulève contre sa décision du 4 juillet 2024 sont inopérants.
Aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. (…) / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». L’article 35-3 de ce décret dispose que : « II. – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. (…). IV.- Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire (…) justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical initial versé par Mme A… à l’appui de sa déclaration de maladie professionnelle, que la date de la première constatation médicale des pathologies dont est affectée l’intéressée remonte au 6 juillet 2017. Il est en outre constant que l’épuisement professionnel dont elle souffre a été diagnostiqué en avril 2018. La requérante n’a toutefois déposé sa déclaration de maladie professionnelle que le 13 juin 2022, soit après l’expiration du délai de deux ans fixé par les dispositions précitées sans justifier d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Dans ces conditions, le CSHLD « Jacques Weinman », qui était en situation de compétence liée, était tenu de rejeter la demande de l’intéressée. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l’incompétence, du vice de procédure, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent être utilement soulevés et doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la directrice par intérim du CSHLD « Jacques Weinman » a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des pathologies dont elle souffre.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette la demande d’annulation présentée par Mme A…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du CSHLD « Jacques Weinman », qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A… d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CSHLD « Jacques Weinman » sur le fondement des mêmes dispositions.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre de soins et d’hébergement de longue durée « Jacques Weinman » en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre de soins et d’hébergement de longue durée « Jacques Weinman ».
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
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