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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 juil. 2025, n° 2507943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507943 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement de de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A B de quitter les lieux, en évacuant dans un délai d’un mois le logement situé CAES Adoma Jolie Manon (chambre 231 A), 34 A rue Loubon, 13003 Marseille mis à disposition par l’association ADOMA ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A B, à défaut pour celui-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
— la présente demande d’expulsion relève de la compétence du tribunal administratif, quel que soit le statut juridique de l’immeuble ;
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile et que la mise en demeure est restée infructueuse ;
— elle présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— l’occupant se maintient sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquer à M. A B qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 juillet 2025 à 14h00 en présence de M. Marcon, greffier d’audience :
— le rapport de M. C ;
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 26 juillet 2000, qui déclare être entré en France le 7 août 2023, a déposé, le 7 septembre 2023, une demande d’asile. Il a été débouté, d’abord par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 5 août 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 avril 2025. Sa demande de réexamen a ensuite été déclarée irrecevable le 3 juin 2025 L’intéressé, qui a été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Adoma avec mise à disposition d’un logement situé 34 A rue Loubon, chambre 231 A à Marseille (13003), s’est maintenu dans les lieux. Par la suite, la directrice du CAES a notifié à l’intéressé la fin de sa prise en charge en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressé en demeure de quitter les lieux dans le délai de 10 jours, par un courrier notifié en main propre le 24 juin 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à M. B d’évacuer dans un délai d’un mois.
2. Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait sollicité son maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par la directrice du CAES. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que M. B est un occupant sans droit ni titre, se maintenant dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 609 au 30 avril 2025, l’évacuation de M. B d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. B, dans un délai d’un mois, du logement occupé sans autorisation mis à sa disposition par l’association Adoma, au besoin avec le concours de la force publique, et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association ADOMA afin de débarrasser les lieux des meubles appartenant à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’il occupe, situé 34 A rue Loubon, chambre 231 A à Marseille (13003) mis à sa disposition par l’association Adoma.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de 8 jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de M. B et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Adoma afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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