Rejet 4 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 4 nov. 2024, n° 2202053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société, société Lys Mottelette c/ département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, la société Lys Mottelette, représentée par Me Delattre, demande :
1°) la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 42 496 euros, auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service ne pouvait procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée déduite, la procédure d’imposition n’ayant pas été respectée, dès lors que, d’une part, la proposition de rectification n’a jamais été notifiée à la société, et que, d’autre part, la copie de la notification communiquée n’a pas été signée par le vérificateur ;
— la cession est constitutive de la transmission d’une universalité de patrimoine, le cessionnaire s’étant engagé, dans l’acte de vente, à inscrire le bien à son actif et à l’affecter à une activité de location taxable, de sorte que la dispense prévue à l’article 257 bis du code général des impôts est applicable, nonobstant la vacance du bien au moment de la cession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la vacance du bien au moment de la cession fait obstacle à la qualification de transmission d’universalité de biens, de sorte que la société Lys Mottelette était tenue de régulariser la taxe antérieurement déduite ayant grevé les dépenses d’acquisition et de construction de l’immeuble, et que les moyens soulevés par la société Lys Mottelette ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, vice-président,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lys Mottelette a cédé, le 10 avril 2015, un immeuble à usage commercial sis 424 rue des Verdiers à Lys lez Lannoy, à la société Des Verdiers. Cette cession a été placée, par les parties à l’acte de cession, sous le régime de dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 257 bis du code général des impôts. La société cédante a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur l’exercice clos en 2015 à l’issue de laquelle le vérificateur, estimant qu’elle aurait dû procéder, lors de la vente, à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait déduite au titre de l’acquisition et de la construction en application de l’article 207 de l’annexe II au code général des impôts, a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 42 496 euros correspondant à une fraction de 6/20ème de la taxe sur la valeur ajoutée déduite initialement, assortie des pénalités correspondantes. La société Lys Mottelette demande au tribunal la décharge de cette imposition, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article R. 103-1 de ce même livre : « Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l’administration des impôts ou entre les agents de l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l’article L. 103. ».
3. En cas de contestation de la notification au contribuable de la proposition de rectification, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle proposition a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette proposition a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. D’une part, il est constant que la société Lys Mottelette a reçu un avis de mise en recouvrement émis le 16 juin 2021. La société Lys Mottelette soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition de rectification. L’administration fiscale produit la copie du courrier de proposition de rectification daté du 13 septembre 2018, mentionnant le numéro de l’avis de réception, et de son enveloppe d’expédition revêtue de l’avis de réception postal. Ce pli comporte la mention « présenté / avisé le » à la date du 15 septembre 2018 ainsi que la mention « pli avisé et non réclamé ». Par ces mentions claires, précises et concordantes, l’administration fiscale doit être regardée comme établissant, comme elle en a la charge, que la proposition de rectification a été régulièrement adressée à la société Lys Mottelette et qu’elle a été présentée à l’adresse de son siège social le 15 septembre 2018. Il s’ensuit que la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas reçu la proposition de rectification.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification, qui doit être regardée comme régulièrement notifiée, ainsi qu’il a été dit, était signée d’un agent dont il n’est pas contesté qu’il avait compétence pour établir cette proposition. Par suite, et alors même que l’exemplaire de cette notification qui a été remis ultérieurement au contribuable ne comportait pas la signature manuscrite de son auteur, mais seulement l’empreinte d’un cachet mobile indiquant le nom et le titre de cet agent, cette circonstance, qui n’a privé la société requérante d’aucune des garanties prévues par la loi, n’est pas, contrairement à ce qu’elle soutient, de nature à vicier la procédure d’imposition. Par suite, la société Lys Mottelette n’est pas fondée à soutenir que des irrégularités auraient été commises dans le cadre de la procédure d’imposition.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 257 du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date de la cession en cause : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / () 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles. () 1. Sont notamment visés : () b) Les ventes d’immeubles (). 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles () qui sont achevés depuis plus de cinq ans. ».
7. L’article 257 bis du même code dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « Les () opérations mentionnées (au) () 7° de l’article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens. / () / Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier () ». La dispense de taxe sur la valeur ajoutée prévue par cet article lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d’apport à une société, d’une universalité totale ou partielle de biens s’applique à tout transfert d’un fonds de commerce ou d’une partie autonome d’une entreprise dès lors que le bénéficiaire du transfert a pour intention d’exploiter le fonds de commerce ou la partie d’entreprise ainsi transmis et non simplement de liquider immédiatement l’activité concernée.
8. Aux termes de l’article 207 de l’annexe II à ce code, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : " I. – Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction (de taxe sur la valeur ajoutée) opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l’entreprise. () / III. – 1. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est également opérée : / 1° Lorsqu’il est cédé ou apporté, sans que cette opération soit soumise à la taxe sur le prix total ou la valeur totale () / 4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables : / 1° Aux cessions ou apports dispensés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 257 bis du code général des impôts ; () ". Il résulte de ces dispositions qu’en cas de cession d’un bien immobilisé non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, le cédant est en principe tenu de régulariser la taxe ayant grevé les dépenses d’acquisition qu’il avait antérieurement déduite. Toutefois, il n’est pas tenu de procéder à cette régularisation lorsque l’opération a été dispensée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 257 bis.
9. Il résulte de l’instruction que la cession de l’immeuble à la société Des Verdiers est intervenue plus de cinq ans après son achèvement. Cette cession était ainsi placée hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du 2 du 7° de l’article 257 du code général des impôts. Cette opération ne pouvait dès lors être regardée comme dispensée de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 257 bis du code général des impôts, une telle dispense ne pouvant bénéficier qu’à une opération soumise à cette même taxe. Elle ne pouvait, par suite, pas bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions du 1° du 4 du III de l’article 207 de l’annexe II citées au point précédent, qui permettent de ne pas procéder à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses d’acquisition en cas de cession d’un bien immobilier dispensée de taxe sur la valeur ajoutée.
10. En tout état de cause, s’il n’est pas contesté que les sociétés Lys Mottelette et Des Verdiers ont toutes deux pour activité la location immobilière, il est constant qu’au moment de la cession de l’immeuble, intervenue le 10 avril 2015, celui-ci était libre de tout occupant depuis le 31 mars 2015, date d’effet de la résiliation du bail conclu par le cédant avec les sociétés SDLM et SEMN. Cette cession, qui a porté sur un élément isolé de l’actif corporel de la société Lys Mottelette, ne peut être regardée comme ayant eu pour objet ou pour effet de transmettre une universalité de biens à la société Des Verdiers, alors même que cette société soutient avoir affecté, à nouveau, le bien acquis à une activité de location immobilière.
11. Il résulte ce qui précède que la société Lys Mottelette n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à charge au titre de l’année 2015. Par suite, ses conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Lys Mottelette est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Lys Mottelette et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. JaurLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Régularisation ·
- Application
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Mandat ·
- Société de gestion ·
- Autorisation de licenciement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ville ·
- Salarié ·
- Lien ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Métropole ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Côte ·
- Suspension ·
- Avenant ·
- Légalité ·
- Délibération ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Administration ·
- Israël ·
- Protection ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Consolidation ·
- Thérapeutique ·
- Économie ·
- Temps partiel ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Service
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Picardie ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Décès ·
- Maladie ·
- Réserver
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ville ·
- Assureur ·
- Eau potable ·
- École maternelle ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.