Annulation 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 juin 2025, n° 2502016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
M. A a produit un mémoire, enregistré le 8 mai 2025, qui n’a pas été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Da Costa Cruz, représentant M. A, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1970, a sollicité le 8 août 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l’article R* 432-1 : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Aux termes de l’article R. 112-5 : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévus par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Selon l’article L. 112-12 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11 ".
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Il est constant que le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 8 août 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi née 8 décembre 2023. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait délivré à l’intéressé un accusé de réception de sa demande, lui indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée ne lui était pas opposable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait eu connaissance de la décision implicite de rejet avant qu’il n’en demande la communication des motifs par un courriel adressé à la préfecture le 6 janvier 2025. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 6 février 2025 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ».
7. Il est constant que M. A s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et a été mis en possession d’une carte pluriannuelle de quatre ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 21 novembre 2019 au 20 novembre 2023. Des attestations de prolongations lui ont ensuite été périodiquement délivrées du 8 août 2023 au 1er décembre 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, s’il a produit un mémoire en défense, s’est borné à soulever une fin de non-recevoir infondée, comme cela a été précédemment relevé, sans invoquer aucun des motifs prévus par la loi susceptibles de justifier légalement un refus de renouvellement de la carte pluriannuelle dont M. A était titulaire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et par suite, à en demander l’annulation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision implicite implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler la carte une carte de séjour pluriannuelle de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de délivrer à M. A une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Breton, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Breton
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Infraction ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Titre exécutoire ·
- Information ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gens du voyage ·
- Maire ·
- Mise en demeure ·
- Droit d'usage ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Hôpitaux ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Détachement ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
- Métropole ·
- Subvention ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Côte ·
- Suspension ·
- Avenant ·
- Légalité ·
- Délibération ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Droit privé ·
- Communication ·
- Régularisation ·
- Application
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.