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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 nov. 2024, n° 2403827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme C K J veuve F, Mme H F et M. E F, agissant en qualité d’ayants droit de feu A F, représentés par Me Pierlot, demandent au juge des référés de :
1° prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier de Laon, du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, en vue de déterminer les conditions de la prise en charge de M. A F à compter du 17 février 2020 par le centre hospitalier de Laon et par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie jusqu’à son décès le 19 février 2020 ;
2° condamner solidairement le centre hospitalier de Laon et le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie à leur payer la somme de 1 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3° condamner solidairement le centre hospitalier de Laon et le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
— des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Laon, notamment lors de l’hémorragie survenue au cours de l’opération pratiquée sur A F le 18 février 2020 ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile pour déterminer les conditions des prises en charge par le centre hospitalier de Laon puis par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie A F.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise agissant par délégation pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, informe le juge des référés de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de nomination d’un expert et précise que si la responsabilité du centre hospitalier de Laon est retenue par le tribunal administratif d’Amiens, elle lui demandera le remboursement de ses débours.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, le centre hospitalier de Laon, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au juge des référés de prendre acte de ce qu’il ne s’oppose pas à sa participation à une mesure d’expertise, sous toutes réserves de responsabilité, d’étendre les opérations d’expertise à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de confier la mission d’expertise habituelle complète de la juridiction en matière de responsabilité médicale à un collège d’experts composé d’un chirurgien urologue et d’un chirurgien vasculaire, de préciser dans la mission d’expertise que le principe du contradictoire impose à chaque partie d’adresser toute pièce communiquée aux experts, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, dans le même temps, aux autres parties et sans pouvoir leur opposer le secret médical, de débouter les consorts F de leur demande de condamnation du centre hospitalier de Laon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’à la mise à sa charge des honoraires du ou des experts désigné (s) et de réserver les dépens.
Il est fait valoir que dans la mesure où la responsabilité du centre hospitalier de Laon n’est, en l’état du dossier, aucunement établie et que l’existence d’un accident médical non fautif n’est pas à exclure, il existe un motif légitime à ce que la mesure d’expertise se déroule au contradictoire de l’ONIAM, afin que les opérations d’expertise lui soient opposables.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, dont la mission sera complétée comme dans le corps des présentes, de dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif, de rejeter la demande formulée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, représenté par Me Rousseau, demande au juge des référés, de juger qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous réserve de tous ses droits, de désigner un collège d’expert composé d’un chirurgien urologique et d’un réanimateur pour y procéder selon la mission proposée dans le corps des présentes aux frais avancés des requérants, de débouter les consorts F de leur demande de condamnation à son encontre au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par les consorts F sont utiles et entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause :
3. Par son mémoire du 17 octobre 2024, le centre hospitalier de Laon demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise à venir, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au motif que l’existence d’un accident médical non fautif n’est pas à exclure. Par suite, alors que la mise en cause d’une partie à l’expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de l’existence et de l’étendue de sa responsabilité devant le juge du fond, il apparaît utile que l’ONIAM participe aux opérations d’expertise. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Sur les réserves exprimées :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’établissement d’un pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. Il lui appartient d’apprécier la nécessité d’y recourir le cas échéant. Les conclusions tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
8. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le collège d’experts composé du docteur I B exerçant au centre cardiologique du Nord – 32 rue des Moulins Gémeaux à Saint Denis (93200) et du docteur G D exerçant Hôpital d’instruction des Armées Begin – 69 avenue de Paris à Saint Mandé (94160) est désigné pour procéder, en présence de Mme C F, de Mme H F, de M. E F, de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, du centre hospitalier de Laon, du centre hospitalier universitaire Amiens Picardie et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à une expertise médicale à l’effet de :
1° Se faire communiquer le dossier médical A F et tous documents utiles relatifs à sa prise en charge à compter du 17 février 2020 par le centre hospitalier de Laon et ensuite par le centre hospitalier universitaire Amiens Picardie jusqu’à son décès le 19 février 2020 ;
2° convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles auront eu communication de ces documents ; entendre toute personne qu’il estimera utile ;
3° Préciser l’état de santé antérieur à la prise en charge ;
4° Décrire les conditions de la prise en charge litigieuse ;
5° Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale après avoir réuni tous éléments devant permettre de déterminer si des erreurs, manquements ou négligences ont été commis dans l’établissement du diagnostic, l’accomplissement des soins, ainsi, éventuellement, que dans le fonctionnement ou l’organisation du service ;
6° Déterminer les causes du décès ; dire s’il a un rapport avec l’état initial A F, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du décès présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Laon et au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie en distinguant la part à mettre en relation avec l’état initial, toute pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause comme un aléa thérapeutique ou un accident médical non fautif, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ;
7° Dire si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre une chance sérieuse de survie, au moins partielle ; donner son avis sur l’ampleur de la chance perdue d’éviter le décès en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
8° Déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
9° Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis avant son décès par A F et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé, concernant notamment les préjudices suivants : pertes de gains professionnels, dépenses de santé actuelles et frais divers, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique temporaire en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
10° Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices subis par Mme C K J veuve F, Mme H F et M. E F.
11° Fournir, de manière générale, au tribunal tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité et s’il y a lieu, faire toutes autres constatations nécessaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par la présidente du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C J veuve F, à Mme H F, à M. E F, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, agissant par délégation de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne, au centre hospitalier de Laon, au centre hospitalier universitaire Amiens Picardie, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au docteur I B, et au docteur G D, experts.
Fait à Amiens, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2403827
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