Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mars 2025, n° 2501695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501695 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Melun, en application de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. C A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle lui a été notifiée par voie postale et non par voie administrative et qu’il n’a pas été mis en mesure d’avertir son conseil ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit ainsi que d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. M. A B, malgré une demande en ce sens en date du 6 février 2025, lui accordant un délai de quinze jours pour régulariser sa requête, n’a pas produit la décision qu’il conteste. Par suite, la requête M. A B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Melun, le 27 mars 2025
Le président de la 6ème chambre
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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