Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2400821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2024, 2 mai 2025, 21 juin 2025 et 23 septembre 2025, M. B… A… doit être regardé en l’état de ses écritures comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a répondu à sa demande du 11 mars 2024 et lui a indiqué que la collecte des déchets en porte à porte prenait fin rue des aubépines à Franois, pour être remplacée par un point de regroupement ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole de procéder à la remise en place de la collecte en porte à porte.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales ;
- l’absence d’une aire de retournement ne peut être invoquée par la communauté urbaine pour motiver sa décision dès lors que la construction du lotissement dans lequel se situe son habitation est antérieure à la réglementation qui prévoit une zone de demi-tour ;
- la décision attaquée résulte du non-respect par le service de collecte de la communauté urbaine de la recommandation R 388 de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;
- elle méconnaît le principe d’égalité devant le service public ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte la capacité physique des habitants à présenter leurs conteneurs à l’entrée de l’impasse et qu’elle entraînera des nuisances ;
- elle est entachée d’abus de pouvoir.
La clôture d’instruction ayant été fixée au 24 novembre 2025, le mémoire de M. A… enregistré le 26 novembre 2025 n’a pas été communiqué.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars 2025 et 29 octobre 2025, la communauté urbaine Grand Besançon métropole, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte préparatoire ne faisant pas grief ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. A… par lesquelles il demande le retour de la collecte en porte à porte.
Par courrier du 10 janvier 2026, M. A… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baumgartner substituant Me Landot, pour la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Considérant ce qui suit :
M. A… réside au 10, rue des aubépines à Franois. Par une décision du 29 mars 2024 faisant suite à une demande de M. A… présentée par courrier du 11 mars 2024, la présidente de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole l’a informé du remplacement de la collecte des déchets en porte à porte qui desservait son domicile, par la mise en place d’un point de regroupement situé à proximité. Par la présente requête, en l’état des écritures dont il a saisi le tribunal, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au Grand Besançon Métropole de remettre en place une collecte en porte à porte.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’injonction :
Dans son mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2025, M. A… demande à ce que la collecte en porte à porte qui prévalait avant la création de points de regroupement rue des Aubépines à Franois soit remise en place par la communauté urbaine Grand Besançon Métropole. Cependant, dès lors que par la présente requête, le requérant se borne à contester une décision répondant à une demande individuelle le concernant spécifiquement s’agissant du mode de collecte appliqué à la rue où il habite, et non la décision générale par laquelle la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a décidé de supprimer la collecte en porte à porte, notamment dans sa rue, ces conclusions sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-13 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l’une ou l’autre de ces deux missions. (…) ». Aux termes de son article R. 2224-24 : « I. – Dans les zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu’elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte. / II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte. / (…) IV. – Les dispositions des I, II et III ne s’appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l’environnement ainsi qu’un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte. ».
Il résulte de ces dispositions que sous réserve du respect des conditions posées au IV de cet article au regard de la protection de la salubrité publique et de l’environnement, ainsi que du niveau de qualité de service à la personne, une collectivité ou un établissement public en charge du traitement et de la collecte des ordures ménagères peut supprimer la collecte des ordures ménagères en porte à porte.
De plus, si, en application de ces dispositions, la collecte des ordures ménagères doit, en principe, être assurée au droit de chaque habitation dans les zones agglomérées de plus de deux mille habitants, l’autorité administrative chargée de la collecte peut, au cas où la circulation des véhicules normalement affectés à ce service présenterait, dans certaines voies, des risques pour la sécurité publique, et notamment celle des personnels du service, décider que la collecte sera assurée en des points de regroupement à l’extrémité de ces voies.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a décidé de remplacer la collecte des déchets en porte à porte dans la rue des aubépines à Franois par la mise en place d’un point de regroupement situé à l’entrée de la partie de cette rue se terminant en impasse, où habite M. A…, afin de respecter les dispositions de l’article 8.3 du règlement intercommunal de collecte et de facturation des déchets du 15 novembre 2022. En effet, ces dispositions prévoient que « lorsque la voie est une impasse, la collecte s’effectue exclusivement en marche avant ». Ces dispositions tiennent compte de la recommandation R 437 émise par la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) qui préconise, de manière générale, de ne pas recourir, lors des opérations de collecte des déchets ménagers, à la marche arrière en raison des dangers qu’une telle manœuvre fait courir aux agents chargés de la collecte et aux tiers. Il ressort également des pièces du dossier que la rue des Aubépines est en pente, et que le retournement des véhicules de collecte, dont la largeur est de 2,50 mètres, la longueur de 9,40 mètres et le rayon de braquage de 7,30 mètres, ne peut être opéré dans le fond de la partie de la rue des Aubépines se terminant en impasse sans empiéter sur les propriétés riveraines. Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contredit que pour réaliser la collecte en porte à porte dans cette partie spécifique de la rue des Aubépines, les véhicules de collecte de déchets sont dans l’obligation d’opérer des manœuvres dangereuses pour les agents et les tiers, telle qu’une marche arrière. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que la décision entraînerait des dépôts sauvages de déchets et des nuisances, sans apporter aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, M. A… ne démontre pas que la décision attaquée ne respecterait par les conditions posées par le IV de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales au regard de la protection de la salubrité publique et de l’environnement, ainsi que du niveau de qualité de service à la personne. Dès lors, il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine Grand Besançon Métropole a pu décider, sans méconnaître les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, que la collecte des déchets pour la partie de la rue des Aubépines à Franois où habite M. A…, qui se termine en impasse, serait assurée en un point de regroupement au niveau du rond-point situé à son extrémité.
En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour justifier l’absence d’aire de retournement dans la partie de la rue des Aubépines qu’il habite, de la date de construction de son habitation, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la communauté urbaine a pris la décision litigieuse en raison du non-respect par le service de collecte des déchets de la recommandation de la CNAMTS citée au point 6, quand bien même les faits seraient établis, ils sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En quatrième lieu, M. A…, qui réside dans la partie de la rue des Aubépines à Franois se terminant en impasse, se trouve dans une situation différente des riverains de la même rue dans sa partie ouverte à d’autres voies de circulation permettant la circulation des véhicules de collectes sans nécessité de retournement. De plus, par les éléments qu’il produit au dossier, il n’établit pas être placés dans une situation identique à celle des habitants résidant sur le territoire du Grand Besançon Métropole qui continuent de bénéficier de la collecte de déchets ménagers de porte à porte. Il ne démontre pas plus que la décision attaquée entraînerait une augmentation des dépôts sauvages de nature à accroître les charges qu’il versera au titre de la collecte des déchets. Dès lors, par les développements dont il a saisi le tribunal, le requérant n’est pas fondé à invoquer une violation du principe d’égalité devant le service public.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A… habite à environ 80 mètres du point de regroupement de la collecte des déchets. Il n’établit pas par ailleurs qu’il serait atteint d’un handicap physique rendant impossible la présentation des conteneurs à déchets sur ledit point, ou les nuisances supplémentaires qu’entraînerait la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de la capacité physique des habitants à présenter les conteneurs et aux nuisances induites par le point de regroupement doit être écarté.
En sixième lieu, si M. A… soutient que le changement de mode de collecte est définitif, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision attaquée, qui ne méconnaît pas, ainsi qu’il a été dit au point 6, les dispositions de l’article R. 2224-24 du code général des collectivités territoriales, d’un abus de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Grand Besançon Métropole, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté urbaine Grand Besançon métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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