Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 17 sept. 2025, n° 2307556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2307556 enregistrée le 6 juin 2023, des mémoires enregistrés les 5 octobre 2023 et 10 juin 2024, M. A D B, représenté par Me Scheer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant sa demande de titre de séjour née le 22 mars 2023 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le munir, dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de produire l’intégralité de son dossier administratif et notamment le courrier recommandé qu’il lui a adressé le 22 novembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Sa requête est recevable dès lors que, si son courrier du 22 novembre 2022 ne comportait pas de demande de titre de séjour, il n’avait pas à faire une telle demande auprès du préfet, la délivrance de ce titre étant automatique dans le cadre du regroupement familial dont il a bénéficié en mars 2021 en application de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-14 et R. 434-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors que M. B n’ayant pas fait de demande de titre de séjour, la décision attaquée n’existe pas et d’autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée le 15 juin 2024, a été reportée le 10 juillet suivant.
II. Par une requête n° 2314130 et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2023 et 24 juillet 2025, M. A D B, représenté par Me Scheer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision rejetant sa demande de titre de séjour née le 24 juillet 2023 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi que, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de le munir, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors que sa demande de regroupement familial, qui a été déposée avant l’entrée en vigueur du décret du 24 mars 2021 et la mise en place des téléservices prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a en conséquence été instruite, un décision implicite de rejet faisant grief étant nécessairement née ; il ne peut lui être reproché de ne pas s’être présenté personnellement pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en préfecture alors qu’il a scrupuleusement respecté les étapes exigées pour la délivrance de son titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 423-14 et R. 434-36 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 15 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas produit d’observations en défense.
Par un courrier en date du 24 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande du requérant, présentée par une lettre en date du 21 mars 2023, reçue par son destinataire le 24 mars suivant, tendant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que ladite demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE, avis, 10 octobre 2024, n°493514).
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les observations de Me Scheer, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 29 août 1968, est entré en France le 21 mars 2021 sous couvert d’un visa lui ayant été délivré au titre du regroupement familial valable du 2 février 2021 au 3 mai 2021. Le 29 mars 2021, il a validé l’enregistrement de son visa long séjour valant titre de séjour. Les 24 février et 22 novembre 2022, il déclare avoir écrit à la préfecture des Hauts-de-Seine au sujet de sa demande de titre, sans recevoir de réponse. Puis, par courrier du 21 mars 2023, reçu par la préfecture le 24 mars suivant, il doit être vu comme demandant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine ayant gardé le silence à la suite de ces courriers, M. B demande l’annulation des décisions implicites de rejet nées les 22 mars et 24 juillet 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2307556 et 2314130 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n° 2307556 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet :
3. Le préfet des Hauts-de-Seine oppose en défense l’irrecevabilité des conclusions d’annulation de M. B, estimant que ce dernier, qui ne produit à l’instance qu’un avis de réception postal d’un pli recommandé, adressé à son épouse et portant un cachet de la préfecture des Hauts-de-Seine en date du 22 novembre 2022, ne justifie pas avoir sollicité une demande de titre de séjour à cette date et n’établit dès lors pas l’existence de la décision attaquée par laquelle il aurait implicitement rejeté cette demande. Pour le contester, M. B fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que s’il n’a en effet pas formulé dans ce courrier du 22 novembre 2022 de demande de titre de séjour, la délivrance d’un tel titre est automatique, sans demande préalable nécessaire de sa part auprès de la préfecture, en application de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ». Il résulte de ces dispositions que si l’étranger autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, c’est à la condition d’avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture en ce sens, cette délivrance n’étant pas automatique.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire enregistré par le requérant le 10 juin 2024, que ce dernier confirme ne pas avoir déposé de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la suite de son entrée en France au titre du regroupement familial, la circonstance qu’il ait fait des démarches auprès de la préfecture et qu’il ait déposé sur le site « demarches-simplifiées.fr » des demandes de titres de séjour en qualité de conjoint de français ou parent d’enfant français, toutes classées sans suite pour incomplétude du dossier et au demeurant non contestées dans le cadre des présents recours, n’étant pas de nature à constituer une telle demande de titre de séjour. Par suite, et dès lors qu’en absence de demande de titre de séjour, il n’établit pas l’existence de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine aurait implicitement rejeté cette demande, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine et de rejeter comme irrecevables les conclusions de M. B à fin d’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elles sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2314130 :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté () » et aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice.
7. D’autre part, l’article R. 432-1 du même code dispose que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ».
8. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
9. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, le 21 mars 2023, par voie postale, alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet l’avait prescrit, une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture exigée à l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une telle demande n’a pu faire naître une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : Les requêtes n° 2307556 et n° 2314130 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2314130
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