Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2513444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Laugier, avocat, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juin 2025 refusant la suppression de ses données à caractère personnel inscrites dans le fichier des personnes recherchées (FPR) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son inscription au FPR lui cause de nombreuses difficultés à l’occasion de ses voyages entre la Corse et le continent ou à l’étranger ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors qu’il n’est personnellement débiteur d’aucune somme à l’égard de l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, représenté par Me Salomoni, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que l’effacement de ses données dans le FPR a été sollicité le 5 septembre 2025, soit antérieurement à la requête ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées à fin de suspension, dès lors qu’elles avaient perdu leur objet le 5 septembre 2025, antérieurement à l’enregistrement de la requête le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A l’occasion d’un contrôle routier opéré le 1er avril 2025, M. B… a été informé qu’il était inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR). Le 8 avril 2025, l’intéressé a demandé la suppression de ses données du FPR. Par lettre du 6 mai 2025, les services de la Direction générale de la Police nationale ont informé M. B… que son inscription au FPR résultait d’une fiche initiée par la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne le 23 janvier 2025. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant la suspension de la décision refusant de supprimer ses données figurant au FPR.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier que la condition d’urgence est satisfaite, M. B… se borne à soutenir, sans autre précision ni justification, que son inscription au FPR lui cause de nombreuses difficultés à l’occasion de ses voyages entre la Corse et le continent ou à l’étranger. Par une telle argumentation, M. B… n’établit pas, en l’état de l’instruction, que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête et sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que les conclusions à fin de suspension présentées pour M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… toute somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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