Non-lieu à statuer 3 avril 2024
Non-lieu à statuer 19 février 2025
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 19 févr. 2025, n° 2403338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ago-Simmala, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 18 octobre 2024 suspendant la décision de refus de titre de séjour du 26 janvier 2024 ;
En ce qui concerne la décision portant refus de tire de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors que l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire national prime sur le risque qu’il représente pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article 10-c) de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle repose sur une motivation erronée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2400566 du 3 avril 2024, par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 ;
— l’ordonnance n°2402674 du 18 octobre 2024, par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté préfectoral du 9 août 2024.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau ;
— et les observations de Me Ago-Simmala, représentant M. B, qui reprend les moyens soulevés dans ses écritures et insiste sur l’atteinte disproportionnée que représente l’arrêté attaqué sur le droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Elle indique en outre que l’intéressé est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne et qu’il est séparé de fait de sa conjointe.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 février 1992, est entré en France le 4 août 2012. Il a épousé le 26 octobre 2013 une ressortissante française avec laquelle il a eu deux filles, nées le 23 mars 2014 et le 2 novembre 2022. Il a bénéficié, à ce titre, de titres de séjour mention « parent d’enfant français » valables du 18 août 2014 au 21 février 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 28 décembre 2022. Par une décision du 26 janvier 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 3 avril 2024, qui a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois. Par une décision du 9 août 2024, le préfet de la Vienne a, de nouveau, opposé un refus à la demande de M. B, au motif, là encore, que son comportement constituait une menace à l’ordre public. L’exécution de cette décision a, elle aussi, été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 18 octobre 2024. Par un nouvel arrêté du 1er décembre 2024, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé. M. B demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
5. Par les deux arrêtés du 26 janvier 2024 et du 9 août 2024 mentionnés au point 1 du présent jugement, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » présentée par M. B le 28 décembre 2022 aux motifs, notamment, qu’il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public et que ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Par une ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2024 en retenant que constituaient des moyens sérieux, d’une part, l’erreur d’appréciation qu’aurait commis le préfet en estimant que la présence en France de M. B constituait une menace pour l’ordre public et, d’autre part, la méconnaissance par cette même autorité des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, par une ordonnance du 18 octobre 2024, l’exécution de l’arrêté du 9 août 2024 a également été suspendue par le juge des référés, ce dernier ayant considéré que les moyens soulevés par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraissaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Si, par l’arrêté attaqué, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français » présentée par M. B en se fondant de nouveau sur le motif tiré de ce que la présence de ce dernier sur le territoire français représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, et s’il a par ailleurs considéré que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant, cet arrêté indique que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 30 novembre 2024 par les forces de l’ordre pour avoir commis des faits de violence sur conjoint suivie d’une incapacité totale de travail inférieure à huit jours par une personne en état d’ivresse manifeste. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale produite en défense, datée du 4 février 2025 mais qui révèle une situation en cours à la date de la décision attaquée, que l’intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le 1er décembre 2024 dans l’attente d’être jugé. Ces faits constituent une circonstance nouvelle justifiant que le préfet de la Vienne les prenne en considération et puisse, nonobstant la force obligatoire des ordonnances de suspension susmentionnées, rejeter la demande de M. B en se fondant sur les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par le juge des référés les 3 avril et 9 août 2024. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de tire de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’accord franco-tunisien renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
8. L’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susmentionné stipule : « Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français () c) au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
9. Ainsi qu’indiqué au point 6 du présent jugement, pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour de M. B portant la mention « parent d’enfant français », le préfet de la Vienne a retenu, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 412-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le comportement de ce dernier constituait une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
10. Il est constant que M. B a été condamné le 28 juin 2023 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire de deux ans, pour des faits de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir un état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire et violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Il n’est pas non plus contesté que le casier judiciaire de M. B mentionne une condamnation pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint lié à la victime en date du 9 avril 2021. Enfin, l’intéressé a été interpellé le 30 novembre 2024 et placé en garde à vue par les forces de l’ordre pour des faits de violence sur conjoint suivie d’une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours par une personne en état d’ivresse manifeste. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale produite en défense, datée du 4 février 2025 mais qui révèle une situation en cours à la date de la décision attaquée, que l’intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le 1er décembre 2024 dans l’attente d’être jugé pour ces faits. L’intéressé ne conteste pas la matérialité de ces faits, ni même la menace à l’ordre public qu’il représente, et se borne à soutenir qu’il a tissé des liens familiaux suffisamment intenses et stables en France et qu’il contribue effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants.
11. Compte tenu, d’une part, du caractère récent des faits mentionnés au point précédent, dont les plus anciens datent de 2021 et, d’autre part, de la circonstance qu’ils révèlent la réitération de gestes et de comportements violents commis par M. B dans son cercle familial, et plus précisément envers son épouse, mais également, sous l’emprise de l’alcool, envers des tiers, le préfet de la Vienne a pu valablement considérer, en l’absence manifeste d’une véritable remise en question par M. B de son comportement agressif et dangereux, que la présence en France de ce dernier était constitutive d’une menace pour l’ordre public et faire application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter sa demande de titre de séjour. En conséquence, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplit les conditions de fond de l’article 10-c précité de l’accord-franco tunisien du 17 mars 1988, ni en tout état de cause de celles de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet n’a pas entendu faire application.
12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. B est marié avec une ressortissante française depuis le 26 octobre 2013 et père de deux filles mineures, il ne produit à l’instance aucune pièce permettant d’apprécier l’intensité de sa vie familiale, notamment l’état de sa relation avec son épouse et ses enfants et ce alors même que ces dernières ne lui ont rendu visite qu’une seule fois durant sa précédente période de détention débutée le 28 juin 2023. D’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 10, il a été condamné le 9 avril 2021 pour des faits de violence sans incapacité sur son épouse, faits qu’il aurait de nouveau commis en 2024 et qui ont justifié son interpellation et son placement en garde à vue le 30 novembre 2024 puis son incarcération au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne le lendemain, dans l’attente d’être jugé. Il ressort en outre des pièces du dossiers qu’il a subtilisé la carte bancaire de son épouse pour l’utiliser frauduleusement. L’ensemble de ces éléments tend à relativiser, en l’absence de tout démonstration sérieuse contraire, l’existence d’une vie privée et familiale normale, à tout le moins avec son épouse. Si le requérant se prévaut également d’une insertion professionnelle stable en produisant des diplômes et des attestations de formation réalisées entre 2020 et 2022 dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, une carte d’identification professionnelle « BTP » délivrée en 2022 ainsi que deux contrats de mission temporaire portant sur le mois d’octobre 2024, dont le premier n’est d’ailleurs pas signé, il ne justifie d’aucun emploi précis dans ce secteur depuis son arrivée en France. La circonstance qu’il a exercé en détention les fonctions « d’auxiliaire d’étage en bâtiment MAH » à compter de juillet 2023 n’est pas de nature à remettre en cause ce constat dès lors que cette activité était, en tout état de cause, temporaire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, plus précisément du procès-verbal de son audition administrative menée par les forces de l’ordre le 30 novembre 2024, que l’intéressé a admis ne disposer d’aucunes ressources. En outre, M. B, qui ne se prévaut dans le cadre de la présente instance d’aucun lien familial ou personnel suffisamment intense, ancien et stable sur le territoire national avec d’autres personnes que son épouse et ses deux enfants, a reconnu à l’occasion de cette même audition que ses parents vivent toujours en Tunisie. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que le refus de titre attaqué le place dans une situation d’extrême précarité dès lors que cette situation est la conséquence de ses seuls agissements et des condamnations pénales mentionnées au point 10 qui en découlent.
14. Dans ces conditions, eu égard notamment à la gravité et à la réitération des faits de violence commis par M. B au cours d’une période récente, en particulier à l’encontre de son épouse, et alors même qu’il réside régulièrement en France depuis le 18 août 2014, l’arrêté contesté n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. En l’espèce, eu égard à ce qui a été exposé au point 13 sur la situation du requérant, en particulier le comportement violent dont il fait preuve dans son cercle familial ainsi que la circonstance qu’il ne justifie d’aucunes ressources propres, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui porte au demeurant uniquement refus de titre de séjour et n’a donc pas pour effet d’empêcher M. B d’entretenir des relations avec ses filles, porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ces dernières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, M. B n’établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 13 et 16 du présent jugement, la décision litigieuse ne méconnait pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ».
20. Si M. B entend, dans sa requête, se prévaloir de sa qualité de père d’un enfant français mineur résidant en France pour justifier de l’illégalité de la décision attaquée, cette qualité n’est plus prévue par les dispositions précitées de l’article L.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version applicable à la décision attaquée. Il ne peut donc utilement se prévaloir de cette qualité. En outre, à supposer même qu’il entende se prévaloir de cet article dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, l’intéressé est né le 23 février 1992 et n’était donc pas mineur à cette date.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, l’article L. 612-3 de ce code dispose : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
22. Pour refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Vienne a considéré que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet dès lors qu’il a déclaré le 30 novembre 2024 qu’il refuserait d’être reconduit dans son pays d’origine.
23. M. B ne conteste pas faire preuve d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public, menace par ailleurs établie par les pièces du dossier ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement. Le préfet pouvait donc, pour ce seul motif, refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, conformément aux dispositions précitées du 1° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré, dans le cadre d’une audition administrative menée le 30 novembre 2024, refuser de quitter le territoire français dans l’hypothèse où une mesure d’éloignement lui serait notifiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée reposerait sur une « motivation erronée » doit être écarté.
24. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, à le supposer même opérant, ne peut qu’être écarté comme non fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L.612-12 et L. 721-3, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée.
26. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. M. B n’apporte aucun élément qui tendrait à établir que sa vie ou sa liberté sera menacée et qu’il sera exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Vienne du 1er décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
29. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAULe greffier,
Signé
C. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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