Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2413508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2024 et 13 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Cherfa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande ; à défaut de procéder à son réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée et entaché d’une insuffisance d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 434-1 à L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël,
- les observations de Me Hamrouni, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain, né en 1940, a déposé, le 13 octobre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 7 août 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/ 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. » et aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du SMIC au cours de cette même période, même s’il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, retraité, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas, pendant la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, de ressources suffisantes. Il ressort toutefois des attestations de paiement détaillées émanant de www.infor-retraite.fr produits que l’intéressé perçoit des pensions de retraite versées par la CNAV, l’AGIRC-ARRCO et la caisse des mines pour un montant mensuel moyen de 1 533,21 euros sur la période d’août 2023 à juillet 2024, soit un revenu dépassant ainsi le montant du SMIC majoré pour un couple. Dans ces conditions, et alors que le préfet, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’établit ni même n’allègue que M. A… ne remplirait pas les autres conditions légales ou réglementaires ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale s’est fondée exclusivement sur la pension servie par la CNAV, sans prendre en compte les deux autres pensions de retraite perçues par l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, accorde le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 7 août 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d’accorder le regroupement familial au bénéfice de l’épouse de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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