Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 mars 2026, n° 2505886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2505886 enregistrée le 3 septembre 2025, M. F… C…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision refusant de lui délivrer les cartes de séjour sollicitées et l’obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de ses stipulations ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie de conséquence, dès lors que les décisions refusant de lui délivrer les cartes de séjour sollicitées et l’obligeant à quitter le territoire français sont illégales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale, par voie de conséquence, dès lors que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas pris en compte les quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Une pièce produite par le préfet de la Gironde a été enregistrée le 5 septembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
II- Par une requête n° 2601706 enregistrée le 2 mars 2026, M. F… C…, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 722-7 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Eymard, substituant Me Meaude, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses requêtes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1996, serait entré en France le 1er janvier 2024. Il a sollicité, le 20 mars 2024, le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a toutefois rejeté sa demande le 9 décembre 2024, ce qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 juillet 2025. Par un arrêté du 11 août 2025, dont M. C… demande l’annulation par la requête n° 2505886, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la suite, par un arrêté du 24 février 2026 dont M. C… demande l’annulation par la requête n° 2601706, le préfet de la Gironde l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2505886 et 2601706, toutes deux introduites par M. C…, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la requête n° 2601706.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme E… G…, cheffe du bureau de l’asile à la préfecture de la Gironde, et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 30 septembre 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions en litige, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionnent tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels le préfet de la Gironde s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de ces décisions que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. C… avant de l’édicter.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
6. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 1er janvier 2024 et demeure sans charge de famille alors même qu’il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. En outre, il n’apporte aucun élément attestant d’une quelconque insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché ses décisions d’une erreur dans l’appréciation de ces dernières.
8. D’autre part, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, sous certaines conditions, la délivrance de plein droit d’un titre de séjour à l’étranger dont l’état de santé le nécessite. Toutefois, M. C…, par la seule production d’une attestation faisant état de son état de « stress post-traumatique avec humeur dépressive compliqué d’un abus d’alcool à visée anxiolytique », n’établit pas qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un tel titre. Le moyen tiré de ce qu’il ne pourrait légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour doit, de ce fait, être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre des décisions refusant de lui délivrer un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. C…, dont la demande d’asile a été rejetée à la fois par l’OFPRA et la CNDA, ainsi qu’il a été dit au point 1, n’apporte aucune pièce susceptible de corroborer ses allégations relatives aux représailles qu’il craint de subir en cas de retour dans son pays d’origine. De plus, à la supposer établie, la circonstance qu’il soit malade ne suffit pas à établir l’existence d’un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées ci-dessus doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant tous été écartés, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur ce dernier par voie de conséquence.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde après avoir pris en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a décidé d’édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’un an à l’encontre de M. C…. A ce propos, le préfet a retenu qu’en dépit du fait qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une autre mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, sa présence en France, qui n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile, reste récente à la date de la décision attaquée alors même qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Enfin, au regard de ces éléments, la décision précitée n’est pas disproportionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2026 :
15. En premier lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2025-361 de la préfecture de la Gironde le 30 décembre 2025, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’asile, cheffe du guichet unique asile, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A… H…, chef du bureau de l’asile, toutes décisions prises en application des livres IV et V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figurent l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. La décision contestée, qui vise les dispositions des articles L. 612-8 à L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. C… se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a suffisamment motivé sa décision interdisant à M. C… de revenir sur le territoire français durant trois ans au regard des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
18. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de M. C….
19. En quatrième lieu, la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu’elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 722-7 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
21. Pour édicter l’interdiction de retour d’une durée de trois ans contestée, le préfet de la Gironde a retenu qu’en dépit du fait qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il fait l’objet d’une mesure d’éloignement, sa présence en France, qui n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile, reste récente à la date de la décision attaquée alors même qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, au regard de ces éléments, la décision attaquée n’est pas disproportionnée.
22. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 11 août 2025 et du 24 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 2505886 de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour la requête n° 2601706.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2601706 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C…, à Me Meaude et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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