Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2504720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504720 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 septembre 2025, M. B A ou M. A B, assigné à résidence, représenté par Me Ramzan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 2 septembre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour et, le cas échéant, de réexaminer sa situation dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte à cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A ou B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’incompétence ;
* est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de prise en compte de l’autorisation de travail ;
* viole les dispositions de l’article L. 426 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* est insuffisamment motivée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* est entachée d’une erreur de droit tirée de l’absence de prise en compte de la situation de l’emploi ;
* est entachée d’une erreur de droit tiré de la durée de présence en France ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit en violation de l’avis n° 24-70.005 du 20 novembre 2024 de la Cour de cassation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés respectivement les 14 et 13 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A ou B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— et les observations de Me Ramzan, représentant M. A ou B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h14.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ou B, ressortissant pakistanais, né le 15 octobre 1990 à Hafizabad (République islamique du Pakistan), est entré en France le 30 mai 2018 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité l’asile le 2 juillet 2018 qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 29 novembre 2018 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 décembre 2019. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’Office du 4 octobre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par la Cour. L’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle le 27 novembre 2023. Par arrêté du 2 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A ou B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 2 septembre 2025.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024 non produit, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Il ressort de la consultation du site Internet de la préfecture d’Eure-et-Loir la mention de sa publication, du jour de l’arrêté précité induisant ainsi une présomption suffisante de publication de cet arrêté préalablement à l’édiction de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision querellée du 2 septembre 2025 du préfet d’Eure-et-Loir mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A ou B et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. A ou B soutient que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tirée de l’absence de prise en compte de l’autorisation de travail par le préfet d’Eure-et-Loir, force est de constater qu’il ressort clairement de la motivation de ladite décision que le préfet a non seulement cité une telle autorisation de travail mais qu’il a également procédé à une analyse de cette autorisation de travail produite dans l’appréciation globale de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En dernier lieu, d’une part, si M. A ou B soutient l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance de l’article L. 426 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de ce code que cet article n’existe pas. Par suite, le moyen est inopérant.
6. D’autre part, à supposer en réalité soulevé les moyens cités au point précédent concernant l’article L. 435-1 du même code, aux termes de ce dernier : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A ou B bénéficie d’un contrat à durée indéterminée dans la société SAS J.D.K en qualité d’employé à compter du 13 juin 2021 pour lequel il présente des bulletins de paie indiquant cette même date d’entrée dans le poste jusqu’au mois de septembre 2024. L’intéressé a déclaré des salaires pour l’année 2023 pour un montant de 18 813 euros soit une moyenne de 1 567 euros mensuels et pour l’année 2022 un montant de revenus de 16 679 euros soit une moyenne de 1 390 euros mensuel. Toutefois, il ressort de ces bulletins de paie que le salaire est variable selon les mois. Dans ces conditions, et même si l’avis du service de la main d’œuvre étrangère est favorable bien que non présenté au dossier, le requérant ne présente pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant pour ce motif la délivrance d’un titre de séjour, le préfet d’Eure-et-Loir n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). « . Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, M. A ou B soutient l’erreur de droit au regard de sa durée de présence sur le territoire. À cet égard, il soutient être présent en France depuis près de sept ans. Toutefois, la seule durée de présence ne peut justifier un droit au séjour. Par ailleurs, le préfet d’Eure-et-Loir ne conteste pas dans la décision attaquée, bien qu’étonnement dans ses écritures, la durée de présence de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, M. A ou B soutient l’erreur de droit au regard de l’absence de prise en compte de la situation de l’emploi. Toutefois, cet argument est relatif à la demande de titre de séjour et non à la décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, la situation de l’emploi n’est pas opposable dans l’examen d’une situation relevant de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais peut constituer un élément dans le cadre de l’examen globale de la situation du demandeur. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. M. A ou B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’est parfaitement bien intégré et justifie d’une insertion sociale incontestable. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément en ce sens. Enfin, M. A ou B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A ou B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a davantage pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur l’arrêté d’assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue à la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
15. Si M. A ou B soutient que la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur de droit en violation de l’avis n° 24-70.005 du 20 novembre 2024 de la Cour de cassation, il y a lieu de noter que cet avis est relatif au placement en rétention administrative qui relève de la seule compétence du juge judiciaire. Le moyen est donc irrecevable. Toutefois, au regard du contentieux administratif, il est constant que la seule référence à une obligation de quitter le territoire français de 2020 est contenue dans la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée et non dans l’arrêté querellé portant assignation à résidence qui se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français « en cours de validité ». S’il est particulièrement regrettable qu’une telle formulation soit utilisée dès lors que le délai de trois ans ne limite aucunement la « validité » d’une mesure d’éloignement et que le préfet ne mentionne pas la date de la mesure d’éloignement sur laquelle il se fonde, il ne saurait faire aucun doute que la décision décidant de l’assignation à résidence attaquée se fonde sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 septembre 2025, objet également de la présente requête. Le préfet d’Eure-et-Loir n’a donc commis, malgré la faiblesse de la rédaction, aucune erreur de droit à cet égard.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ou B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 2 septembre 2025, par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A ou B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A ou M. A B et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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