Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 févr. 2026, n° 2600367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 6 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Septfontaines a refusé son inscription sur la liste électorale de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article L. 18 du code électoral : « I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. / (…) IV.- Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : / 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; / 2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article. / Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20 ». Aux termes de l’article L. 20 de ce même code : « I.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit. / Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale. / Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques. / Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au refus d’inscription sur la liste électorale opposé par le maire d’une commune ressortissent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B… relative au refus d’inscription sur la liste électorale de la commune de Septfontaines qui lui a été notifié le 6 février 2026 doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Besançon le 16 février 2026.
Pour la présidente empêchée,
Le magistrat délégué,
P. Debat
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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