Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2300307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2023 et 16 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer sa carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction par lettre du 4 novembre 2024.
Par une ordonnance en date du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement du second alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
M. B… a présenté des observations sur ce moyen, enregistrées le 12 décembre 2024 et communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis le lendemain.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri lankais né le 22 mars 1975, est entré sur le territoire français dans le courant de l’année 1996. Il a été mis en possession d’une carte de résident valable du 27 février 2021 au 26 février 2031. Par un arrêté du 5 décembre 2022, dont M. B…, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
3. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est gérant du salon de coiffure « Lavanya Coiffure ». Lors d’un contrôle administratif effectué le 7 janvier 2021, une infraction relative au travail illégal par l’emploi d’un étranger démuni d’autorisation de séjour et de travail a été constatée. Le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour ce délit. Eu égard à la nature des faits reprochés, la décision par laquelle le préfet a procédé au retrait de la carte de résident de M. B… ne revêt pas un caractère disproportionné.
5. En revanche, M. B… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas remis le titre de séjour valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2024, contrairement à ce que ce dernier affirme dans ses observations en défense. Le préfet, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée le 4 novembre 2024, n’a pas versé au débat la copie de la fiche de remise de titre de séjour au profit du requérant. Il s’ensuit, quand bien même la sanction de retrait prise par le préfet n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire, que l’absence de délivrance d’un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an a eu pour effet de mettre fin au droit au séjour de M. B…. Dans ces circonstances, eu égard à sa durée de séjour sur le territoire et à ses attaches privées et familiales, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en prenant la décision du 5 décembre 2022, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident de dix ans en tant qu’elle n’est pas accompagnée de la délivrance à son bénéfice d’un titre de séjour temporaire.
Sur l’injonction d’office :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 décembre 2022 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement de la somme que M. B… réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2022 est annulée en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la délivrance d’un titre de séjour temporaire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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