Rejet 26 février 2026
Désistement 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2602271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602271 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026, Mme D… B…, agissant en son nom propre et pour son père, L… B…, représentée par Me Keufak Tameze, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication intégrale du dossier médical de M. L… B…, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle l’équipe médicale du service de médecine intensive réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse, dépendant des Hospices Civils de Lyon, a décidé d’un arrêt des thérapeutiques de maintien en vie de M. L… B… ;
4°) d’ordonner au chef de service de Médecine intensive Réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse, au directeur de cet hôpital ou à toute autorité habilitée de faire procéder à l’examen de la situation de M. L… B…, et indiquer si son état de santé actuel présente des perspectives d’évolution vers un état de conscience moins altéré et la possibilité d’établir une quelconque forme de communication avec l’extérieur et s’il est opportun de procéder à un arrêt thérapeutique ;
5°) de ne pas mettre les dépens liés à cette expertise à la charge de Mme D… B… ;
6°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard aux conséquences irréversibles de la décision ; il n’est pas établi qu’une concertation médicale collégiale ait été effectuée, qu’un second avis ait été recherché, que toutes les options aient été explorées ; l’équipe médicale ne démontre pas qu’une expertise supplémentaire ne pourrait pas aboutir à un diagnostic différent ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé ;
- la décision revêt un caractère grave et manifestement illégal :
* l’équipe médicale n’apporte pas la preuve que la famille du patient ait été consultée ;
* il n’est pas justifié de la date de réunion de collégialité et de l’avis et de l’identité d’un médecin extérieur ;
* il n’est pas clairement établi que les pathologies qui affectent M. B… auraient un caractère définitif et que la décision respecterait les dispositions de l’article L. 1110-15-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, les Hospices Civils de Lyon, représentés par Me Lantero, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas contestée ;
- les dispositions de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique n’ont pas été méconnues :
*Mme D… B…, considérée comme la personne de confiance, a été informée dès le 30 janvier 2026 du pronostic très défavorable concernant son père ; le 11 février 2026, elle a été informée de ce que la procédure de décision LAT (arrêt de traitement) serait engagée à un mois post arrêt cardiaque, soit le 18 février 2026 ; elle a bénéficié d’un entretien avec le Dr E… le 12 février 2026, où les volontés de son père ont été recueillies, et de nouveau informée le 17 février 2026 ; Mme B… et ses deux tantes ont été reçues à nouveau par l’équipe soignante après la réunion du 18 février 2026 ;
* le processus collégial a été respecté, allant au-delà de ce que les textes exigent, avec une réunion pluridisciplinaire le 11 février 2026, la sollicitation de deux avis extérieurs les 17 et 18 février 2026, et une réunion de concertation le 17 février 2026 ;
- les dispositions de l’article L. 1110-15-1 du code de la santé publique ne sont pas méconnues :
*l’arrêt cardiaque de M. B… du 18 janvier 2026 était particulièrement grave, a été pris en charge par le SAMU avec une technique d’exception, avec la mise en place d’une ECMO veino-veineuse préhospitalière sans laquelle le patient serait décédé sur place ;
* un délai d’observation d’un mois a été retenu avant de porter une appréciation sur le pronostic neurologique ;
* les examens de neuropronostication réalisés ont objectivé une atteinte cérébrale diffuse et sévère : le scanner cérébral du 20 janvier 2026 a mis en évidence un AVC ischémique occipital gauche associé à des lésions anoxo-ischémiques des territoires jonctionnels (zones cérébrales particulièrement vulnérables au manque d’oxygène), l’électro encéphalogramme (EEG) du 21 janvier 2026 a été qualifié de malin selon la classification de Westhall 2016 ; l’IRM cérébrale du 28 janvier 2026 a confirmé l’AVC occipital gauche et met en évidence une nécrose corticale laminaire ainsi que de larges plages d’œdème cytotoxique et des lésions de leuco-encéphalopathie anoxo-ischémique ; l’EEG du 29 janvier 2026 a révélé une activité rythmique anormale d’allure épileptique, cédant sous traitement anti-épileptique, conduisant à l’introduction d’un traitement par Keppra ; début février 2026, la consolidation du pronostic est marquée par la confirmation de lésions cérébrales diffuses et par l’absence d’amélioration neurologique après plusieurs semaines d’évolution, avec la perspective d’un état d’éveil non répondant durable ; le patient est demeuré dans un coma post-anoxique persistant (coma lié au manque d’oxygène cérébral) au-delà d’un mois de l’arrêt cardiaque ; l’examen clinique retrouve une ouverture spontanée des yeux sans interaction avec l’environnement, au mieux un mouvement de retrait à la douleur (réflexe automatique), sans contact visuel ni clignement à la menace (absence de réaction à un geste simulé vers l’œil), traduisant une absence d’intégration corticale (absence de traitement conscient de l’information par le cerveau) ; le score de Glasgow est stable à 6 depuis le 1er février 2026 (échelle d’évaluation de la conscience sur 15, un score de 6 correspondant à un coma sévère), tandis que l’évaluation répétée par l’échelle CRS-R (échelle spécialisée de récupération de la conscience) retrouve des scores compris entre 2 et 3, confirmant un état d’éveil non répondant (alternance veille-sommeil avec yeux ouverts, mais sans conscience objectivable) ; le patient présente des mouvements spontanés non orientés des paupières, des membres supérieurs, de la tête et des épaules ainsi que des mouvements oculaires sans caractère dirigé, compatibles avec une activité motrice automatique sans finalité consciente ; les soignants rapportent de manière répétée des signes d’inconfort et de douleur (froncement des yeux, agitation, mouvements de retrait) lors des soins, l’aspiration trachéale (geste d’aspiration des sécrétions respiratoires) étant particulièrement associée à des manifestations d’inconfort importantes ; sur le plan respiratoire, le patient demeure dépendant de la ventilation mécanique ;
* eu égard à l’état de santé du patient, le maintien des thérapeutiques actives constituerait une obstination déraisonnable : à compter du 11 février 2026, la réunion neurologique évoque expressément l’impossibilité d’une récupération cognitive fonctionnelle et la perspective d’un état végétatif durable ; les analyses et les examens confirment l’absence de bénéfice médical attendu, la disproportion entre les thérapeutiques et le pronostic, et la charge et la pénibilité des soins pour le patient ; au lendemain de la décision contestée du 18 février 2026, l’état de santé de M. B… s’est encore dégradé avec l’apparition de complications : il présente des escarres et dermabrasions, et une pneumonie acquise sous ventilation mécanique (PAVM), qui est une infection classiquement liée à l’intubation et la ventilation ;
- eu égard à la situation, la demande d’expertise n’apparait pas utile et ne ferait que prolonger l’obstination déraisonnable que subit M. B… ;
- les dispositions de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique font obstacle à la communication du dossier médical aux proches d’un patient ; il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à cette communication, dans la mesure où les éléments du dossier médical ont été versés à l’instruction ;
- il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le débiteur des frais d’expertise.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. G…, premier vice-président, et MM. H… et N…, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2026 en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. H… ;
- les observations de Me Keufak Tameze, représentant Mme B…, qui est revenu sur le contexte de prise en charge de M. B…, son contexte familial, et a précisé que le patient était encore vivant au moment de l’audience ; il a précisé que la décision paraissait prématurée, eu égard à plusieurs éléments médicaux qui posent question, et dès lors qu’il n’avait pas été exploré d’autres options thérapeutiques ; il a souligné que les souffrances médicales de M. B… n’étaient pas démontrées, ce dernier réagissant par ailleurs de manière active à des stimuli. Il a insisté sur l’espoir de la famille et sollicité qu’un autre avis médical puisse être posé, qui permettrait de consolider l’avis donné par l’équipe médicale en charge du patient.
- les observations de Mme D… B…, qui a notamment précisé avoir fait le recours pour que la bonne décision soit prise pour son père, ainsi que les observations de la sœur de M. B… ;
- les observations de Me Bardy, représentant les Hospices civil de Lyon, qui est revenue sur le contexte de prise en charge de M. B… et la procédure suivie par les Hospices civils de Lyon ;
- les observations du Professeur K…, chef du service de Médecine intensive réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse, qui a précisé que l’arrêt cardiaque de M. B… était un arrêt cardiaque prolongé et réfractaire, qui a pu être récupéré grâce à la mise en place d’une ECMO veino-veineuse préhospitalière sans laquelle le patient serait décédé sur place, laquelle n’a pu être arrêtée que fin janvier. Il a souligné que l’ensemble des examens de neuropronostication réalisés, constant depuis début février 2026, mettaient en évidence un diagnostic très péjoratif, avec au mieux à terme un état d’éveil non répondant, qui est le stade le plus faible des comas végétatifs. Il a ainsi souligné un score de Glasgow stable à 6, des capacités d’interaction minimales de M. B… avec l’absence d’intégration cognitive, malgré des tests ayant mis en évidence le fonctionnement de certaines zones du cerveau, et un score de 2 à 3 sur l’échelle CRS-R. Il a souligné que la réunion de concertation pluridisciplinaire, qui n’est pas systématique, avait conclu dès le 11 février 2026 de manière concordante entre tous les praticiens à une certitude de non-réveil, l’équipe médicale ayant en outre pris le soin de faire réaliser des tests spécialisés à l’hôpital neurologique Wertheimer et demandé des avis spécialisés auprès de spécialistes de neuropronostication des comas. Il a par ailleurs indiqué que M. B… connaissait d’autres défaillances médicales, le patient nécessitant une ventilation mécanique continue, que la dégradation du fonctionnement rénal a nécessité la mise en place d’une dialyse, dans l’attente de la décision du tribunal, et que le patient est également touché par des escarres et des infections pulmonaires. Il a réaffirmé le fait qu’il n’existait pas de probabilité de réveil, mais que la situation pouvait évoluer au mieux vers un état d’éveil répondant ou pauci-relationnel, dans l’hypothèse où il ne serait pas constaté d’autres défaillances, ce qui n’est pas le cas actuellement.
- les observations du Docteur C…, qui est revenue sur les réactions de M. B…, et plus particulièrement sur les souffrances endurées par le patient compte tenu des nombreux actes invasifs mis en œuvre. Elle a souligné également les difficultés et souffrances des soignants face à cette situation. Elle a précisé, s’agissant de la respiration de M. B…, que le patient ne pouvait pas respirer seul plus de quelques heures, et que s’il existait un réflexe de déglutition de temps en temps, le patient était dans l’incapacité d’évacuer seul les secrétions. Elle a souligné que le maintien artificiel de la vie de M. B… conduirait à une majoration médicamenteuse, et à un probable décès rapide.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. L… B…, né le 15 avril 1973, a été admis le 18 janvier 2026 au sein du service de médecine intensive de réanimation de l’Hôpital de la Croix Rousse, dépendant des Hospices Civils de Lyon, dans les suites immédiates d’un arrêt cardiaque réfractaire nécessitant une mise sous ECMO veino-artérielle en sauvetage pendant dix jours, avec sevrage le 28 janvier 2026 et arrêt complet de la sédation le 29 janvier 2026. Sur un plan neurologique, l’évolution a été marquée par une double agression cérébrale : d’une part, une encéphalopathie anoxique globale (liée au manque d’oxygène lors de l’arrêt cardiaque), d’autre part, la survenue d’un accident vasculaire cérébral ischémique occipital gauche (infarctus cérébral), associé à une nécrose corticale laminaire (destruction en couches de la surface du cerveau liée au manque d’oxygène), en lien avec un thrombus aortique emboligène (caillot sanguin dans l’aorte ayant migré vers le cerveau). M. B… est demeuré dans un coma post-anoxique persistant à un mois de l’événement initial. L’ensemble des examens réalisés ont convergé vers le constat d’un état de dépendance vitale avec altération profonde et persistante de la conscience (état pauci-relationnel). Eu égard à cette situation et aux souffrances rapportées par les soignants, l’équipe de soin a décidé de réunir les éléments de la procédure collégiale conduisant à une décision de limitation et d’arrêt des thérapeutiques (LAT), Mme B… en ayant été informée. La requérante demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle l’équipe médicale du service de médecine intensive réanimation de l’hôpital de la Croix-rousse, a décidé d’un arrêt des thérapeutiques de maintien en vie de M. L… B…, et de diligenter une nouvelle expertise.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme D… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur l’office du juge des référés :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
5. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
6. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
7. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire / La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
8. Enfin, selon l’article R. 4127-37-1 du code de la santé publique : « I. – Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin en charge du patient est tenu de respecter la volonté exprimée par celui-ci dans des directives anticipées, excepté dans les cas prévus aux II et III du présent article. / II.- En cas d’urgence vitale, l’application des directives anticipées ne s’impose pas pendant le temps nécessaire à l’évaluation complète de la situation médicale. / III.- Si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir auprès de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / IV. – En cas de refus d’application des directives anticipées, la décision est motivée. Les témoignages et avis recueillis ainsi que les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. / La personne de confiance, ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient est informé de la décision de refus d’application des directives anticipées. ». Et aux termes de l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement.
10. Pour l’application de ces dispositions, la ventilation mécanique ainsi que l’alimentation et l’hydratation artificielles sont au nombre des traitements susceptibles d’être arrêtés lorsque leur poursuite traduirait une obstination déraisonnable. Cependant, la seule circonstance qu’une personne soit dans un état irréversible d’inconscience ou, à plus forte raison, de perte d’autonomie la rendant tributaire d’un tel mode de suppléance des fonctions vitales ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l’obstination déraisonnable.
11. Pour apprécier si les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s’agissant d’un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu’en soit l’origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d’alimentation et d’hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Les éléments médicaux doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique.
12. Une attention particulière doit être accordée à la volonté que le patient peut avoir exprimée, par des directives anticipées ou sous une autre forme. À défaut de directives anticipées, le médecin doit prendre sa décision après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille et de ses proches ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
Sur la requête en référé :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier médical :
13. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / (…) V.- Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. / En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations. / Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que, sans préjudice du cas où un mandataire a été désigné par la personne malade ou de celui où son conjoint a été habilité par une décision de justice à la représenter sur le fondement de l’article 219 du code civil, nul n’a droit à obtenir communication dans son entièreté d’un dossier médical qui n’est pas le sien. Par ailleurs, les éléments communiqués à Mme D… B… par l’équipe médicale, tant antérieurement à la saisine du tribunal que dans le cadre de la présente instance, sont suffisants pour qu’elle soit regardée comme ayant reçu les informations nécessaires destinées à lui permettre d’apporter un soutien direct à son père, au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit communiqué, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’entier dossier médical de son père doivent être rejetées.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
15. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de la fiche d’observations médicales de M. B… produite en défense, que la famille du patient et en particulier sa fille, D… B…, considérée comme personne de confiance, ont été informées dès le 23 janvier 2026 du pronostic neurologique sombre de M. B…, puis informées le 30 janvier et à nouveau le 10 février 2026 du projet de mise en œuvre d’une procédure collégiale pour arrêt de traitement. Mme D… B… a par ailleurs bénéficié d’un entretien le 12 février 2026 avec le Docteur E…, en présence du docteur J…, qui a permis de lui exposer les éléments de neuropronostication concernant son père, et de recueillir les volontés supposées du patient. Mme B… a par ailleurs été informée quotidiennement les 16, 17 et 18 février 2026 de la situation de son père, ainsi que de la décision d’arrêt des thérapeutiques prise le 18 février 2026, un entretien en présence de ses deux tantes avec l’équipe médicale ayant eu lieu postérieurement à cette décision pour lui expliquer les motifs précis de cette décision d’arrêt de traitement. Ainsi, il résulte tant des éléments de l’instruction que des éléments recueillis au cours de l’audience, que la famille a été particulièrement associée à l’ensemble des soins prodigués à M. B… et informée de la nature et des motifs de la décision d’arrêt de traitement.
16. D’autre part, il résulte de la fiche de procédure « procédure collégiale – limitation ou arrêt des traitements » produite en défense que plusieurs réunions de concertation préalable ont eu lieu concernant l’état de santé de M. B…, que la réunion du 18 février 2026 ayant conduit à la décision contestée a permis de recueillir l’avis de l’ensemble de l’équipe de soins, et que des avis extérieurs ont été sollicités les 17 et 18 février auprès de deux médecins extérieurs, en particulier auprès du Docteur M…, neurologue et spécialiste de neuropronostication des comas au sein de l’hôpital Wertheimer.
17. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique auraient été méconnues et que la procédure préalable à l’arrêt de soins serait irrégulière.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
18. La requérante soutient qu’il n’est pas clairement établi que l’état de santé de M. B… aurait un caractère définitif et que la décision respecterait les dispositions de l’article L. 1110-15-1 du code de la santé publique, en particulier concernant les dernières volontés de M. B….
19. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, que les traitements et soins ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable, c’est-à-dire lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
20. Ainsi, en l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction et des explications apportées à l’audience par les médecins du service de Médecine intensive réanimation de l’hôpital de la Croix-Rousse que M. B… présente des lésions neurologiques graves, consécutives à son arrêt cardiaque du 18 janvier 2026 et à son accident vasculaire cérébral postérieur. Comme il a été relevé lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire du 11 février 2026 et lors de la réunion collégiale du 18 février 2026, les différents examens de neuropronostication réalisés permettent de considérer de manière concordante et avec une quasi-certitude que M. B… a atteint un état neurologique irréversible, le professeur K… ayant expliqué au cours de l’audience que l’état du patient pouvait aboutir au mieux vers un état d’éveil répondant ou pauci-relationnel, dans l’hypothèse où il ne serait pas constaté d’autres défaillances, ce qui n’est pas le cas actuellement. Les examens d’imagerie médicale effectués au cours de la prise en charge ont révélé la présence d’importantes lésions ischémiques et de nécroses définitives du cerveau. L’examen clinique de M. B… retrouve une ouverture spontanée des yeux sans interaction avec l’environnement, au mieux un mouvement de retrait à la douleur, traduisant une absence d’intégration corticale, ce qui a été confirmé par les analyses complémentaires réalisés au sein de l’hôpital Wertheimer. Son score de Glasgow est stable à 6 depuis le 1er février 2026 tandis que l’évaluation répétée par l’échelle CRS-R retrouve des scores compris entre 2 et 3, confirmant un état d’éveil non répondant, stade le plus faible des comas végétatifs. Ainsi, il résulte de l’ensemble des examens réalisés, sur une période de temps suffisamment longue, que le pronostic clinique doit être considéré comme fixé et la probabilité d’une amélioration de l’état neurologique de M. B… peut être considérée comme quasi nulle à la date de la présente ordonnance. Si les requérants soutiennent que M. B… réagit aux stimulations, il résulte de l’instruction que le patient demeure dans un état de coma post-anoxique depuis le début de sa prise en charge, et qu’aucun signe de réveil ou d’amélioration n’a été constaté, M. B… manifestant uniquement des réactions réflexes classiques dans les états de coma végétatif.
21. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B…, qui a bénéficié d’une prise en charge sous ECMO pendant près de quinze jours, demeure sous ventilation artificielle mécanique, et qu’il est dans l’incapacité d’assurer par lui-même cette respiration, comme cela a été confirmé par les différents tests réalisés par l’équipe médicale, et qu’il n’est pas davantage en mesure d’assurer seul l’évacuation des secrétions. Il résulte des explications apportées à l’audience que le maintien de la ventilation artificielle, qui est un acte invasif et agressif, est susceptible d’être à l’origine, outre d’un risque d’infection qui a été constaté chez le patient, de souffrances, en particulier lors des aspirations trachéales. Par ailleurs, outre des problèmes d’infection et d’escarres, la situation est désormais marquée par une dégradation d’autres fonctions vitales du patient, notamment des reins, qui a conduit l’équipe médicale à mettre en œuvre le 23 février 2026 une dialyse, sans laquelle M. B… serait décédé. Enfin, il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de limitation ou arrêt de traitement, et des précisions apportées au cours de l’audience, que M. B… présente des signes d’inconfort et de douleur importants, avec un froncement des yeux, des mouvements de la tête et des épaules, ainsi qu’une agitation à la moindre stimulation ou soin, lesdits signes ayant été rapportés à de nombreuses reprises par les soignants, qui sont nécessairement sensibles à cette souffrance. Le Docteur C… a pu préciser que le maintien artificiel de la vie de M. B… conduirait à une majoration médicamenteuse, pour limiter ses souffrances, et à un probable décès rapide, sans autre option ou alternative thérapeutique.
22. Enfin, si la requérante souligne la nécessité qu’un autre avis médical puisse être posé, pour consolider l’appréciation portée par l’équipe médicale en charge du patient, il résulte de l’instruction que celle-ci a d’ores et déjà réalisé de nombreux tests complémentaires, afin notamment de mieux comprendre les réactions de M. B…, qu’une réunion de concertation pluridisciplinaire a été organisée le 11 février 2026, laquelle n’était nullement obligatoire et a permis de confronter les avis médicaux de plusieurs neurologues, neuroréanimateurs et réanimateurs, et que la décision contestée a été prise après consultation de deux autres médecins spécialistes extérieurs au service, en particulier auprès du Docteur M…, neurologue et spécialiste de neuropronostication des comas au sein de l’hôpital Wertheimer. Dans ces circonstances, la nécessité d’un nouvel avis médical n’apparait pas utile, ni en tout état de cause souhaitable au regard de l’état de santé de M. B….
23. Il résulte de l’ensemble de ces constatations, caractérisées, d’une part, par l’absence de toute perspective thérapeutique et d’évolution de l’état du patient, dans un état d’éveil non répondant, d’autre part, par des souffrances importantes liées à son état neurologique et la dégradation de ses autres fonctions vitales, que l’appréciation de l’équipe médicale selon laquelle le maintien de l’intubation de M. B… apparaît comme inutile et de nature à constituer une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, et la décision en conséquence de procéder à un arrêt de l’assistance respiratoire, ne peut être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, quand bien même cette décision ferait obstacle aux dernières volontés supposées de M. B….
24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par les requérants, ni de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées au nom de M. B…, que doivent être rejetées les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle l’équipe médicale du service de médecine intensive réanimation de l’hôpital de la Croix-rousse a décidé d’un arrêt des thérapeutiques de maintien en vie de M. L… B…, ainsi qu’en tout état de cause celles tendant à la condamnation aux entiers dépens.
25. Enfin, il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 522-13 du code de justice administrative dans les circonstances de l’espèce.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et aux Hospices Civils de Lyon.
Copie en sera adressée à Me Keufak Tameze.
Fait à Lyon le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Le juge des référés,
Le juge des référés,
J. G…
C. H…
R. N…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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