Tribunal administratif de Lyon, 26 février 2026, n° 2602271
TA Lyon
Rejet 26 février 2026
>
CE
Désistement 5 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que les circonstances justifiaient l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

  • Rejeté
    Droit à la communication des informations médicales

    La cour a jugé que la communication intégrale du dossier médical n'était pas justifiée et que les informations déjà fournies étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Atteinte à la santé et à la vie

    La cour a estimé que l'arrêt des traitements était justifié par l'absence de bénéfice médical et le caractère d'obstination déraisonnable des soins.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a jugé que l'expertise n'était pas nécessaire, les médecins ayant déjà effectué des évaluations complètes.

  • Rejeté
    Imputation des frais d'expertise

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette question, les demandes d'expertise ayant été rejetées.

  • Rejeté
    Urgence de l'exécution

    La cour a jugé que l'exécution provisoire n'était pas justifiée dans ce cas.

Résumé par Doctrine IA

La requérante, Mme D. B., a saisi le juge des référés afin d'obtenir la suspension de la décision d'arrêt des traitements de maintien en vie de son père, M. L. B., ainsi que la communication de son dossier médical et une nouvelle expertise. Elle invoque une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé et conteste la régularité de la procédure collégiale ayant mené à cette décision.

Les Hospices Civils de Lyon ont conclu au rejet de la requête, arguant que la procédure a été respectée et que l'état de M. B., marqué par des lésions cérébrales graves et irréversibles, rend le maintien des traitements une obstination déraisonnable. Ils soutiennent que la famille a été informée et consultée tout au long du processus.

Le juge des référés a admis Mme D. B. au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il a rejeté la demande de communication du dossier médical, estimant que les informations déjà fournies étaient suffisantes. Concernant la suspension des traitements, le juge a considéré que la procédure collégiale avait été respectée et que l'état neurologique de M. B. était jugé irréversible, rendant le maintien des traitements une obstination déraisonnable. Par conséquent, la requête a été rejetée.

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Droit.org · 8 mars 2026

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2602271
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2602271
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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