Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2600092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 14 mars 2026 sous le n° 2600090, M. A… D…, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreint à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées, sans délai :
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février et 17 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 décembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 14 mars 2026 sous le n° 2600092, Mme B… F…, épouse D…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, l’a astreinte à se présenter chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, et lui a fait interdiction de sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier des personnes recherchées, sans délai :
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de la munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février et 17 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F… épouse D…, ne sont pas fondés.
Mme F… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 9h00 :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère ;
- les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, pour M. D… et Mme F… épouse D…, qui soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et insiste sur l’absence de traitement disponible pour leur fille, Mme C… D…, dans leur pays d’origine ;
- les observations de M. E…, représentant le préfet du Doubs, qui renvoie à l’avis du collège des médecins de l’OFII.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme F… épouse D…, ressortissants kosovars nés respectivement les 17 juin 1966 et 10 juin 1970, sont entrés en France le 26 octobre 2024 selon leurs déclarations. Le 17 février 2025, ils ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 24 octobre 2025, le préfet du Doubs leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés. Par des arrêtés du 10 mars 2026, il les a assignés à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours, et les a astreints à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, entre 8h00 et 8h30 au commissariat de police de Besançon, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services. Par les présentes requêtes, M. D… et Mme F… épouse D…, demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2600090 et n° 2600092, présentées par M. D… et Mme F… épouse D…, présentent à juger des questions liées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de certificats médicaux, que la fille de M. D… et Mme F… épouse D…, Mme C… D…, âgée de 19 ans à la date des décisions attaquées, présente un polyhandicap lourd séquellaire d’une encéphalopathie, probablement post anoxique, survenue à la naissance, constitué d’une atteinte motrice (parésie de tous les membres) et mentale sévère (absence de communication verbale). Elle présente également une épilepsie par crises généralisées, des douleurs musculosquelettiques, ainsi que des troubles du comportement liés à son handicap. Ainsi que l’atteste le docteur G…, médecin traitant généraliste de l’intéressée, elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé par les neurologues du centre hospitalier de Besançon, et prend un traitement épileptique lourd, composé de Keppra 2 000 mg/jour, Micropakine LP 1 500 mg/jour, Clobazam 20 mg/jour, Risperidone 3 mg/jour et Baclofène 20 mg/jour. Ces traitements présentent, selon le même médecin, une marge thérapeutique étroite, ce qui rend indispensable un suivi régulier par un médecin spécialiste pour éviter tout sous ou surdosage. A cet égard, les requérants produisent la liste des prix des produits médicamenteux disponibles au Kosovo, qui ne comporte pas le Baclofène, sans que le préfet du Doubs ne réponde sur ce point dans ses écritures en défense. Mme C… D… est en outre suivie en France par une équipe paramédicale spécialisée, et bénéficie de séances de kinésithérapie hebdomadaires et d’un suivi ergothérapeutique. Le docteur G… indique enfin qu’une rupture de son traitement médicamenteux et de son suivi médical ou paramédical entraînerait une majoration de ses crises, de ses troubles, de ses douleurs et de ses troubles du comportement, avec des conséquences fonctionnelles potentiellement graves, telles qu’une souffrance cérébrale, des risques traumatiques, et un surdosage médicamenteux aboutissant à un coma. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % a été reconnu à l’intéressée par la maison départementale des personnes handicapées le 29 août 2025. Il lui a en outre été attribué une orientation vers un établissement ou service médico-social pour enfants, valable du 29 août 2025 au 18 juillet 2026, bien qu’il ne soit pas allégué qu’elle en bénéficiait effectivement à la date de la décision attaquée, ainsi qu’une allocation aux adultes handicapés, valable à partir du 1er mars 2025 et sans limitation de durée. Enfin, le 6 octobre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, valable à partir du 1er mars 2025, et sans limitation de durée, ainsi qu’un complément 4 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, valable du 1er mars 2025 au 29 février 2028, dès lors que la situation de handicap de l’enfant conduit l’un de ses parents à n’exercer aucune activité professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C… D… ne dispose d’aucune autonomie dans les actes de sa vie courante, et que les soins qui lui sont dispensés en France ne pourraient pas l’être dans les mêmes conditions au Kosovo, en l’absence d’assurance maladie universelle et de ressources financières suffisantes de sa famille, cette dernière circonstance étant alléguée par les requérants sans être contestée en défense. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et notamment eu égard aux différents dispositifs d’accompagnement et de suivi médical dont bénéficie l’intéressée, à sa vulnérabilité, et à son état de dépendance presque totale, M. D… et Mme F… épouse D…, sont fondés à soutenir que le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur leur situation personnelle et celle de leur fille.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… et Mme F… épouse D…, sont fondés à demander l’annulation des décisions du 24 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Doubs leur a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles il les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés, et les décisions du 10 mars 2026 par lesquelles il les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Doubs et a fixé les modalités de cette assignation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif qui la fonde, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. D… et Mme F… épouse D…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Doubs d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
D’autre part, l’exécution du présent jugement implique également que soient prises toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de M. D… et Mme F… épouse D… au fichier des personnes recherchées dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. D… et Mme F… épouse D…, ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ils peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Dravigny renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à celle-ci d’une somme globale de 1 600 euros au titre des deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 24 octobre 2025 du préfet du Doubs sont annulés.
Article 2 : Les arrêtés du 10 mars 2026 du préfet du Doubs sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. D… et Mme F… épouse D…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Doubs de prendre, dans un délai d’un mois, toutes mesures propres à mettre fin à l’inscription de M. D… et Mme F… épouse D… au fichier des personnes recherchées.
Article 5 : L’Etat versera à Me Dravigny une somme globale de 1 600 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… F… épouse D…, et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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