Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2201539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201539 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, et un mémoire enregistré le 11 avril 2023, la société civile immobilière Palladium, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Varopodio, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Gorbio a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur une division parcellaire en vue de bâtir sur les parcelles cadastrées C447, C448, C449, C451, C454, C1312, C1313, C1315, C1316, C1484 et C1732 sises 575 route de Menton à Gorbio, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Gorbio a rejeté son recours gracieux du 28 décembre 2021;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de la commune de Gorbio de lui délivrer un certificat d’absence d’opposition à déclaration préalable en date du 8 septembre 2021, ou, à défaut, un certificat attestant de l’obtention d’un permis tacite à la date du 8 novembre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Gorbio de lui délivrer un permis d’aménager, sous astreinte de 30 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gorbio la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme une décision de retrait de permis de construire dès lors qu’un permis de construire tacite était né le 8 septembre 2021 et ainsi ledit retrait est illégal car il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune procédure contradictoire préalable n’a été mise en œuvre ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation au titre des abords des monuments historiques et que le régime de la déclaration préalable était applicable à sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Gorbio, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Boulard, conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé, et à la mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur qui n’a pas produit dans la présente instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 novembre 2021, le maire de la commune de Gorbio a refusé de délivrer à la société civile immobilière (ci-après, « SCI ») « Palladium » un permis d’aménager portant sur une division parcellaire en vue de bâtir sur les parcelles cadastrées C447, C448, C449, C451, C454, C1312, C1313, C1315, C1316, C1484 et C1732 sises 575 route de Menton à Gorbio. Par deux courriers du 28 décembre 2021, la SCI Palladium a formé auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, un recours administratif préalable obligatoire ainsi qu’un recours gracieux auprès du maire de la commune de Gorbio contre cet arrêté, lesquels n’ont reçu aucune réponse. La SCI Palladium demande au Tribunal d’annuler ces décisions de refus.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R*421-19 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager :a) Les lotissements :-qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; -ou qui sont situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement. () « .Et aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : » II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () ".
3. En premier lieu, la SCI requérante soutient que le projet ne se situe pas dans le périmètre de 500 mètres du monument historique du « Domaine de La Serre de la Madone » et que son projet relèverait du régime de la déclaration préalable. En conséquence, elle serait titulaire d’une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable depuis le 8 septembre 2021, soit un mois après le dépôt de sa demande. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier de l’étude de co-visibilité réalisée par le cabinet « Geotechconseil »le 8 aout 2021, que le projet litigieux se trouve dans le périmètre de protection des immeubles inscrits aux monuments historiques « Serres de la Madone » et que l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable au projet le 30 septembre 2021, estimant que le projet litigieux « aurait pour conséquence de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur de ce monument historique ou aux abords, ces derniers ayant vocation à conserver la dominante naturelle qui participe à la grande qualité des abords du monument ».
4. D’une part, s’agissant de la distance du projet par rapport au monument historique en cause, si la SCI requérante soutient, sur la base de l’étude de l’expert géomètre Lugherini du 7 décembre 2021, que son projet n’est pas situé dans un rayon de 500 mètres du monument historique en cause, elle ne peut toutefois se prévaloir de cette étude, cette dernière étant fondée sur des simples prises de vue à plat du terrain à aménager, du jardin des Serres de la Madone, de la corniche des Serres de la Madone et de la Promenade de la 1ère division française libre, sans prise en compte de l’altimétrie du projet litigieux alors qu’il ressort des termes mêmes de ce dernier que les constructions projetées seront en R+4 et R+5.
5. D’autre part, si la SCI requérante soutient que le projet litigieux ne présente pas de co-visibilité avec le site des « Serres de la Madone », la visibilité d’une partie du projet litigieux ressort toutefois de l’étude de co-visibilité réalisée par le cabinet « Geotech conseil » le 8 aout 2021 produite par la commune en défense, cette dernière indiquant « que la terrasse haute du site des Serres de la Madone étant de 11 mètres et à une distance de 655 mètres de la toiture terrasse R°4 du bâtiment projet, on en déduit par ce simple calcul que l’œil humain est capable de voir un bâtiment de 11 mètres à cette distance dans des conditions optimales avec une vue libre de tout obstacle ». Par ailleurs, il ressort notamment des vues 01 et 02 de l’étude précitée que la construction litigieuse sera visible depuis les terrasses hautes et basses du site des « Serres de la Madone ». En outre, il ressort du procès-verbal du constat d’huissier du 9 décembre 2021, produit par la SCI requérante elle-même, que le projet litigieux est en co-visibilité avec le site des « Serres de la Madone », ce document mentionnant clairement la visibilité depuis le site classé « d’une partie du terrain de la requérante qui s’étend bien au-delà de mon champ de vision ». En tout état de cause, si la société requérante soutient que le lien visuel entre le site des « Serres de la Madone » et la zone prévue pour les constructions serait masqué par un écran végétal, celui-ci est, de par sa nature, saisonnier et ne pourra assurer le rôle d’écran permanent. De même, la circonstance que la commune de Menton ait délivré à la société anonyme « Logis Familia » un permis de construire pour un projet immobilier qui serait, selon la SCI requérante, situé aux abords immédiats du site inscrit est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. Enfin, si la SCI requérante soutient que les terrasses du bâtiment du site des « Serres de la Madone » ne sont pas ouvertes au public, elle ne l’établit pas. Il suit de là que le projet de la SCI requérante doit être regardé comme inclus dans les abords d’un édifice inscrit au titre d’un monument historique au sens des dispositions précitées du code du patrimoine. Par suite, le projet étant dans le périmètre du monument historique et en co-visibilité avec lui, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que sa demande d’autorisation d’urbanisme relevait du régime de la déclaration préalable.
6. En second lieu, et d’une part, aux termes de l’article R.*424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. / () ». Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. ». L’article L. 423-23 dudit code dispose que " Le délai d’instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager.; () « . Aux termes de l’article R. 423-24 dudit code : » Le délai d’instruction de droit commun prévu par l’article R. 423-23 est majoré d’un mois : () c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ; () « . Aux termes de l’article R. 423-42 dudit code : » Lorsque le délai d’instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l’autorité compétente indique au demandeur ou à l’auteur de la déclaration, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : / a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ ; / b) Les motifs de la modification de délai ; / c) Lorsque le projet entre dans les cas prévus à l’article R. 424-2, qu’à l’issue du délai, le silence éventuel de l’autorité compétente vaudra refus tacite du permis. / Copie de cette notification est adressée au préfet « . Et aux termes de l’article R. 423-43 dudit code : » Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites. / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 dudit code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme relatives à l’instruction des déclarations préalables naît une décision tacite d’autorisation. Une modification du délai d’instruction notifiée après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-23 de ce code ou qui, bien que notifiée dans ce délai, ne serait pas motivée par l’une des hypothèses de majoration prévues aux articles R. 423-24 et suivants, n’a pas pour effet de modifier le délai d’instruction de droit commun à l’issue duquel naît une décision tacite d’autorisation. S’il appartient à l’autorité compétente, le cas échéant, d’établir qu’elle a procédé à la consultation ou mis en œuvre la procédure ayant motivé la prolongation du délai d’instruction, le bien-fondé de cette prolongation est sans incidence sur la légalité de l’autorisation tacitement accordée.
8. En l’espèce, la SCI requérante soutient que faute d’avoir notifié la majoration du délai en vue de la consultation de l’architecte des Bâtiments de France (ci-après, « ABF »), le délai d’instruction de sa demande était de 3 mois. Comme dit précédemment, le terrain d’assiette du projet étant situé dans le périmètre des 500 mètres du monument historique des « Serres de la Madone » et en co-visibilité avec ce monument, la consultation de l’ABF était nécessaire et permettait de majorer le délai d’instruction d’un mois. Cependant, alors que la demande de permis d’aménager a été déposée par la SCI requérante le 8 août 2021 et que le récépissé de dépôt de cette demande mentionne le délai de droit commun de 3 mois pour son instruction, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire de la commune de Gorbio ait notifié à ladite société, dans le délai d’un mois suivant la date du dépôt de sa demande, un courrier l’informant de ce que le délai d’instruction était majoré d’un mois compte tenu de la nécessité de consulter l’ABF. Dans ces conditions, et dès lors que le dossier de demande devait être réputé complet le 8 août 2021, le délai d’instruction de la demande était de 3 mois à compter du 8 août 2021 de sorte qu’au terme du délai d’instruction, le 8 novembre 2021, un permis d’aménager tacite était né. Ainsi, l’arrêté litigieux du 25 novembre 2021 doit être regardé comme une décision de retrait du permis tacite accordé à la société requérante à l’issue du délai d’instruction de sa demande. Or, comme le soutient à bon droit ladite société, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’arrêté du 25 novembre 2021 ait été soumis à une procédure contradictoire préalable, vice de procédure qui l’a dès lors privée d’une garantie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Palladium est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Gorbio doit être regardé comme ayant procédé au retrait du permis d’aménager tacite né le 8 novembre 2021, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cet arrêté.
10. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état du dossier soumis au tribunal, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui annule la décision du 25 novembre 2021, a pour effet de faire revivre le permis de construire tacite obtenu par la SCI Palladium. Ce permis, obtenu tacitement dans les conditions mentionnées précédemment, peut être contesté par les tiers. Pour autant, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Gorbio de délivrer à la SCI Palladium un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige:
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Palladium, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Gorbio au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge de la commune de Gorbio, en application de ces mêmes dispositions, le versement à la SCI Palladium de la somme de 2 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le maire de Gorbio a refusé de délivrer à la société civile immobilière Palladium un permis d’aménager, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Gorbio de délivrer à la société civile immobilière Palladium un certificat de permis d’aménager tacite dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Gorbio versera à la société civile immobilière Palladium une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Palladium, à la commune de Gorbio et au préfet de la région Provence Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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