Annulation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2508085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 5 août 2025, Mme D… A…, épouse B…, représentée par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé son admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour et dès lors que le préfet s’est abstenu de solliciter auprès des autorités compétentes des informations complémentaires conformément à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, ce qui l’a privée d’une garantie ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet s’est mépris sur le fondement de sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026, à 10h30 :
- le rapport de M. Cantié,
- et les observations de Me Gueye, représentant Mme C… A….
Une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2026, a été produite pour Mme C… A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante brésilienne née le 18 février 1995, mariée depuis le 12 décembre 2020 avec un ressortissant français, est entrée en France le 24 février 2021, accompagnée de sa fille née le 8 avril 2013 d’une précédente union, sous couvert d’un visa de long séjour, valable jusqu’au 31 janvier 2022, qui lui a été délivré en qualité de conjointe d’un ressortissant français sur le fondement de l’article R. 311-3, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le couple a eu une fille née en France le 29 juillet 2021. Ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire, l’intéressée a été destinataire d’une « attestation de décision favorable » en date du 6 juillet 2023, l’informant qu’une carte de séjour temporaire valable du 10 août 2023 au 9 août 2024 allait lui être délivrer. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au motif que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et a décidé de lui remettre une autorisation provisoire de séjour valable six mois. Une telle attestation valable jusqu’au 9 octobre 2025 a été remise à l’intéressée le 10 avril 2025.
Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 mars 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 9 août 2024.
Il résulte des dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Pour estimer que la présence de Mme C… A… constituait une menace pour l’ordre public, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée « s’est vue notifier l’accomplissement d’un stage de responsabilité parentale pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et menace de mort réitérée commis le 15 janvier 2025 ». Toutefois, la décision de classement sans suite sous condition de l’accomplissement d’un stage de responsabilité parentale dont a fait l’objet Mme C… A… a été prise par le procureur de la République de Nanterre le 28 avril 2025, postérieurement à l’adoption de l’arrêté attaqué. Or, le préfet n’établit pas qu’il s’est assuré, avant de prendre l’arrêté attaqué, de l’exactitude des données concernant l’intéressée qui ont été consultées, privant ainsi celle-ci d’une garantie. Il suit de là que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure justifiant l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté préfectoral du 14 mars 2025 doit être annulé en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C… A….
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au moyen d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de Mme C… A…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de remettre à l’intéressée, dans l’attente et dans un délai de 10 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à ce titre, à verser à Mme C… A….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 14 mars 2025 est annulé en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme C… A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme C… A… dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement et, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, de remettre à Mme C… A…, dans l’attente et dans un délai de 10 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, épouse B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
E. JUNG
La greffière,
Signé
B. BOUCHNIBA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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