Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 20 déc. 2024, n° 2300895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 4 octobre 2018 à Paris, le 25 novembre 2018 à Noisy-le-Sec, le 7 avril 2020 à Paris, le 31 juillet 2020 à Champs-sur-Marne, le 9 septembre 2020 à Hallennes-lez-Haubourdin, le 14 septembre 2020 à Sedan, le 2 octobre 2020 à Hallignicourt, le 12 octobre 2020 à Hallignicourt, le 22 octobre 2020 à Saint Aubin sur Aire et le 16 novembre 2020 à Brouviller ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande de retrait de ces décisions de retrait de points et la reconstitution du capital de points sur son permis de conduire ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision 48 SI doit être annulée dès lors qu’il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 4 et 5 novembre 2022 alors que cette décision ne lui avait pas été notifiée ;
— il n’a pas, à l’occasion de chaque infraction, bénéficié des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie, en application de l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’il a contesté auprès de différents officiers du ministère public des avis de contraventions ayant donné lieu à retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le défaut de prise en compte du stage effectué les 4 et 5 novembre 2022 et l’infraction du 16 novembre 2020 sont sans objet ;
— les moyens soulevés ne sont par ailleurs pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2024 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 22 novembre 1989 à Armentières, a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Il a notamment fait l’objet des retraits de points suivants : 1 point pour une infraction commise le 4 octobre 2018 à 03 h 02 à Paris, 1 point pour une infraction commise le 25 octobre 2018 à 03 h 16 à Noisy-le-Sec, 2 points pour une infraction commise le 7 avril 2020 à 06 h 41 à Paris, 3 points pour une infraction commise le 31 juillet 2020 à Champs-sur-Marne à 00 h 00, 1 point pour une infraction commise le 9 septembre 2020 à 18 h30 à Hallennes lez Haubourdin, 1 point pour une infraction commise le 14 septembre 2020 à 13 h 16 à Sedan, 1 point pour une infraction commise le 2 octobre 2020 à 03 h 51 à Hallignicourt, 1 point pour une infraction commise le 12 octobre 2020 à 21 h 38 à Hallignicourt, 1 point pour une infraction commise le 22 octobre 2020 à 10 h 37 à Saint Aubin sur Aire et le 16 novembre 2020 à 07 h 06 à Brouviller. Par une décision 48 SI du 22 novembre 2022, le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B a formé un recours gracieux contre ces différentes décisions de retrait de points, implicitement rejeté par le ministre de l’intérieur. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l’annulation de ces différentes décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points afférente à l’infraction du 16 novembre 2020 :
2. M. B a fait l’objet du retrait d’un point pour une infraction commise le 16 novembre 2020 à 07 h 06 à Brouviller. Néanmoins, ce point lui a été restitué le 6 novembre 2022 soit antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision de retrait de points doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la réalité des infractions n’est pas établie, en application de l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’il a contesté auprès de différents officiers du ministère public des avis de contraventions ayant donné lieu à retrait de points, il se borne à procéder par allégation, sans apporter la preuve, notamment, de l’existence de ces réclamations. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne la délivrance des informations préalables :
4. Concernant les infractions commises les 4 octobre 2018 et 25 octobre 2018, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que les plis contenant les amendes forfaitaires majorées, sur lesquelles figurent les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont été présentés au domicile du requérant mais ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non compris ». Par suite, le requérant ne peut valablement soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié desdites informations à l’occasion de ces deux retraits de points.
5. Concernant l’infraction commise le 31 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier qu’elle a donné lieu à un avis de contravention puis un avis de majoration de l’amende dont l’intéressé s’est acquitté par chèque bancaire le 9 août 2021. Il a ainsi nécessairement reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l’intéressé ne démontrant pas que l’amende forfaitaire majorée ne comportait pas les mentions prévues par ces textes.
6. Concernant les infractions commises les 7 avril 2020, 9 septembre 2020, 14 septembre 2020, 2 octobre 2020, 12 octobre 2020 et 22 octobre 2020, la mention AM sur le relevé intégral ne justifie que de l’émission du titre et non du paiement de l’amende forfaitaire majorée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites en défense que le requérant a reçu un titre exécutoire comportant l’information préalable requise par le code de la route. Il n’est pas non plus établi que le contrevenant a fait l’objet d’un procès-verbal de l’infraction comportant l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’administration ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la délivrance à M. B de cette information à l’occasion de ces infractions. Pour autant, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celle relative au traitement automatisé des points.
7. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points doit être rejeté ainsi que les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI :
8. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à la notification de la décision 48 SI du 22 novembre 2022, M. B a effectué, les 4 et 5 novembre 2022, un stage de sensibilisation à la sécurité routière dont le ministre de l’intérieur n’a, à tort, pas tenu compte. Par suite, dès lors qu’en prenant en compte les 4 points issus de ce stage, le solde de points n’était pas nul, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision 48 SI contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en prenant en compte les différentes décisions de retraits de points ainsi que les points récupérés, le solde du permis de conduire de M. B n’est pas nul. Par suite, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur restitue son permis de conduire au requérant, sauf changements dans les circonstances de droit ou de fait.
Sur les frais d’instance :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 48 SI du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, sauf changements dans les circonstances de droit ou de fait, de restituer son permis de conduire à M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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