Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2026, n° 2526479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Savary, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’admettre exceptionnellement au séjour pour des motifs humanitaires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de son admission au séjour est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’admission au séjour ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 24 septembre 2025 ont été enregistrées des pièces produites par le préfet de police.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 mars 2026, par ordonnance du 16 février 2026.
Par décision du 10 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle prés le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né le 15 mai 1999, est entré en France le 5 mars 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de séjour :
Par l’arrêté en litige du 1er août 2025, le préfet de police a uniquement fait obligation à M. C… de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du rejet de sa demande de protection internationale mais n’a pas rejeté une demande d’admission au séjour qui aurait été présentée par M. lakuria. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus d’admission au séjour doivent être rejetées comme étant irrecevables au regard de l’absence d’existence de cette décision dans l’arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté comme étant manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est manifestement infondé.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté comme étant inopérant, dès lors, ainsi qu’il a été dit, que l’arrêté en litige ne comporte pas de décision de refus de séjour.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, dès lors qu’il est constant que le requérant a été entendu par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés comme manifestement infondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de cet article, qui ne serait en tout état de cause opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et non à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne fait également l’objet que de brefs développements généraux et non circonstanciés et n’est non plus assorti d’aucune pièce. Il doit, par suite, être écarté comme n’étant manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de police et à Me Savary.
Fait à Paris, le 9 avril 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Information ·
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Solde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Évaluation ·
- Directive ·
- Personnes ·
- Etats membres ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Administration ·
- Compensation financière ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Administrateur ·
- Reconnaissance ·
- Visa ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Soutenir ·
- Recours ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Contribution spéciale ·
- Travailleur étranger ·
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corrections ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procès-verbal ·
- Conseil municipal ·
- Voie d'exécution ·
- Acte ·
- Enregistrement
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Site ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Annulation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Électronique ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Commune ·
- Emprise au sol ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Administration
- Permis d'aménager ·
- Monument historique ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Maire ·
- Commune ·
- Périmètre ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Site
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Administration fiscale ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.