Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 16 mars 2026, n° 2502730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 16 décembre 2025, N° 25NC03020 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 25NC03020 du 16 décembre 2025, enregistrée le 17 décembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 9 décembre 2025, présentée par Mme B… A…, qui demande l’annulation de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions combinées de l’article L. 241-6, de l’article L. 146-9 et du 3° du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées à toute personne physique atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour personnes handicapées doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
5. Le 22 janvier 2026, le greffe du tribunal a invité Mme A…, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l’article R. 412-1 du même code et de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette demande de régularisation, qui lui a été adressée le 22 janvier 2026 à 11h18 au moyen de l’application « télérecours citoyen », a été lue le même jour à 11h25. Toutefois, dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A… n’a ni justifié avoir exercé le recours préalable à l’encontre de la décision du 21 novembre 2025, comme mentionné au point 4, ni produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Ainsi, la requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon le 16 mars 2026.
Le président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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