Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 23 janv. 2025, n° 2404422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 055,15 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ().
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Mme A a, le 8 août 2024, présenté un recours enregistré au tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2403169, tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de 1 055,15 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 001). Cette requête a été rejetée par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nîmes du 29 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la même décision du 20 juin 2024. Mme A a eu connaissance, au plus tard le 8 août 2024, date d’introduction de son précédent recours, de la décision attaquée, qui comporte l’indication des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête tendant à l’annulation de la décision du 20 juin 2024, enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et ne saurait être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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