Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2535059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Odin, demande à la juge des référés, saisie en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié », née le 3 octobre 2025, du silence gardé par le préfet de police sur sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle souffre d’une grave pathologie et doit subir une opération médicale le plus rapidement possible et qu’elle doit présenter un titre de séjour afin de pouvoir accéder aux soins dont elle a besoin ; qu’elle n’a pas pu retourner dans son pays d’origine depuis 2018 où se trouvent son mari, gravement malade, sa mère âgée et sa petite fille qu’elle n’a jamais vu, et qu’elle souhaite y passer les fêtes de fin d’année ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
- cette décision est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n°2533269 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A…, ressortissante philippine, née le 18 juin 1999, entrée en France en octobre 2018 sous couvert d’un visa court séjour, a déposé le 3 juin 2025 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Si la requérante soutient qu’elle risque de ne plus bénéficier de l’accès aux soins dont elle a besoin du fait de la pathologie grave dont elle souffre, en l’absence de titre de séjour, les documents médicaux produits ne permettent pas d’établir qu’elle serait menacée à brève échéance d’être privée de soins, dont elle a d’ailleurs bénéficié jusqu’à présent sans disposer de titre de séjour. En outre, si elle soutient qu’elle n’a pas pu retourner dans son pays d’origine depuis 2018 et qu’elle souhaite s’y rendre pour revoir son mari, gravement malade, sa mère très âgée et sa petite fille qu’elle ne connait pas, Mme A… ne justifie pas de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale par la décision qu’elle conteste, et qui nécessiterait une telle mesure. Par ailleurs, alors que la requérante se maintient en situation irrégulière sur le territoire français depuis son entrée en France en 2018, la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ne modifie pas sa situation. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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