Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 mai 2026, n° 2500544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme C… A… épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Boussières a implicitement refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal de la commune la modification de la composition des commissions municipales afin de l’y intégrer ;
2°) d’enjoindre au maire de Boussières :
- de convoquer le conseil municipal afin de procéder à la désignation des conseillers municipaux dans toutes les commissions dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 31ème jour ;
- de communiquer une copie du jugement au préfet du Doubs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boussières une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par une lettre du 23 avril 2026, le tribunal a demandé à la requérante, en application de l’article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 23 avril 2026 à 11h10 au moyen de l’application « télérecours citoyen » et notifiée le même jour à 21h17, Mme B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme B… doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et à la commune de Boussières.
Fait à Besançon le 27 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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