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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 juin 2026, n° 2608399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500202 rendue le 3 février 2026, la juge des référés de ce tribunal a, notamment, suspendu les effets de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par
M. B… le 4 juillet 2025 et enjoint à cette autorité de délivrer, à titre provisoire, à
M. B… un certificat de résidence algérien dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par une nouvelle ordonnance n° 2603814 du 1er avril 2026, la juge des référés a assorti l’injonction d’une astreinte d’un montant porté à 100 euros par jour de retard, pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône devant communiquer au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. A… B…, représenté par
Me Vincensini, demande au juge des référés :
1°) de procéder, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte d’un montant de 100 euros assortissant l’injonction prononcée à l’encontre du préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, prévu par l’article 7 bis h de l’accord franco-algérien modifié, pour la période courant du 7 avril 2026 jusqu’au prononcé de l’ordonnance à venir et condamner l’Etat à lui verse la somme correspondante ;
2°) de porter le taux journalier de l’astreinte à 200 euros par jour de retard, assortissant l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2603814 du 1er avril 2026, courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’exécution complète de cette ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- ordonnances n°s 2600202 et 2603814 de la juge des référés du tribunal administratif des 3 février et 1er avril 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2026 à 14 heures, en présence de
Mme Olivier, greffière d’audience, Mme C… a lu son rapport et entendu les observations de Me Vincensini, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présenté, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2600202 rendue le 3 février 2026, la juge des référés de ce tribunal a, notamment, suspendu les effets de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement du certificat de résidence présentée par M. B… le 4 juillet 2025 estimant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis h) de l’accord franco-algérien est de nature, en l’état de l’instruction, notamment des pièces versées aux débats et non contestées, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Et, il a enjoint à cette autorité de délivrer, à titre provisoire, à M. B… un certificat de résidence algérien dans le délai de dix jours à compter de sa notification. En outre, par une nouvelle ordonnance n° 2603814 du 1er avril 2026, la juge des référés a assorti l’injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard, pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône devant communiquer au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance.
2. M. B… demande, en l’absence d’exécution, à la date de sa requête, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l’astreinte assortissant l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2603814 du
1er avril 2026, d’un montant de 100 euros par jour de retard, d’une part et de porter, en l’absence d’exécution par le préfet des Bouches-du-Rhône, au titre de l’article L. 521-4 de ce code, le taux journalier de l’astreinte à 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir jusqu’à l’exécution complète.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas communiqué au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de l’ordonnance n° 2603814 du juge des référés du 1er avril 2026. En outre, il n’est pas contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 3 février 2026 lui enjoignant de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien qui doit nécessairement s’entendre comme celui visé par les stipulations de l’article 7 bis h de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’a pas davantage fait état de circonstances particulières qui auraient fait obstacle à l’exécution. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre tel que décidé à M. B… l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 400 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme des délais ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. L’ordonnance n° 2603814 du 1er avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille a été notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, le 7 avril 2026. Le délai de quarante-huit heures qui lui avait été imparti pour procéder à la délivrance du certificat de résidence algérien avait expiré le 9 avril 2026 et, ainsi, l’astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir à cette date et ce jusqu’au 4 juin 2026 soit un retard de 57 jours. Il y a lieu, dès lors, de procéder au bénéfice de M. B… à la liquidation de l’astreinte pour la période du 9 avril 2026 inclus au 4 juin 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 5 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B…, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien au titre des stipulations de l’article 7 bis h de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’injonction ordonnée à l’article 1er est assortie d’une astreinte d’un montant de 400 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 5 700 euros à M. B….
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 4 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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