Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 août 2025, n° 2504279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025 portant rejet de son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 14 janvier 2025 lui refusant l’autorisation de dérogation à l’obligation de résidence ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer une dérogation provisoire au titre de l’article 13 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée lui interdit d’occuper son domicile à Paris alors que celui-ci est en parfaite adéquation avec le handicap dont elle souffre et lui permet une accessibilité directe à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où elle est suivie depuis de nombreuses années et où elle doit prochainement subir une opération chirurgicale ; la décision litigieuse l’a contrainte à s’installer chez des proches dans le département des Yvelines dans un logement inadapté à son état de santé et dont la localisation lui impose d’importants trajets ; en outre, la décision attaquée porte gravement atteinte à sa santé mentale et ayant été placée en arrêt de travail depuis le 21 février 2025, elle ne perçoit plus que la moitié de son traitement indiciaire brut ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la circulaire SJ 17-52-RHM2 du 14 février 2017 précisant le cadre de l’obligation de résidence et les conditions dans lesquelles sont accordées les dérogations alors que le temps de trajet entre son domicile parisien et la juridiction dans laquelle elle est affectée est inférieur à 1 heure 30 qu’il soit effectué par la route ou par les transports en commun ;
— en l’absence d’incidence tant sur sa disponibilité que sur l’exercice de ses fonctions, la décision contestée, en l’empêchant de fixer sa résidence à Paris, porte une atteinte manifestement injustifiée à sa vie privée et familiale, en ce compris sa santé physique et psychique et elle ne tient pas compte de sa qualité de travailleur handicapé et de l’obligation d’aménagement raisonnable en découlant ;
— elle la place dans une situation de traitement différencié vis-à-vis de magistrats qui, par le passé, ont été autorisés à établir leur résidence à Paris ;
— elle s’inscrit dans un contexte d’absence d’aménagement de son poste de travail en dépit des préconisations du médecin de prévention et d’une charge de travail excessive ;
— par ailleurs, elle s’inscrit dans une volonté de lui imposer une mobilité géographique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 août 2025 sous le n° 2504276 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lardennois, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés présentées en application des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 28 mai 2025 portant rejet de son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 14 janvier 2025 lui refusant l’autorisation de dérogation à l’obligation de résidence.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la
légalité de la décision ". En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon elle, à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B soutient que la décision attaquée l’oblige à résider dans un logement inadapté à son handicap et dont la localisation lui impose d’importants trajets notamment pour se rendre à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où elle est suivie depuis de nombreuses années et où elle doit prochainement subir une opération chirurgicale. Elle ne produit toutefois aucun élément relatif à la fréquence de son suivi hospitalier, ni aucune pièce relative à l’inadaptation à son handicap du logement qu’elle occupe. Par ailleurs, si elle fait valoir que la décision attaquée préjudicie à sa santé mentale et qu’elle se trouve de ce fait en position d’arrêt de travail depuis le 21 février 2025 et donc à mi-traitement, elle n’établit pas que la situation dans laquelle elle se trouve est la conséquence directe de la décision litigieuse. Ainsi la requérante ne fait pas état d’éléments utiles à l’appréciation de l’atteinte portée à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision en cause, l’exécution de cette décision soit suspendue à titre conservatoire.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Stéphane LARDENNOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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