Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 avr. 2026, n° 2600900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 1er avril 2026, M. B… A… soumet au tribunal un recours gracieux concernant la décision du 15 mars 2026 par laquelle la maire de Besançon a fait opposition à sa déclaration préalable portant sur la construction d’une terrasse extérieure non couverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ».
2. La requête déposée par M. A…, telle qu’enregistrée le 1er avril 2026, prend la forme d’une simple transmission au tribunal administratif d’un recours gracieux adressé à la maire de Besançon. Cette requête se borne ainsi à l’envoi de ce recours sans comporter la moindre demande dont le requérant entendrait saisir la juridiction. Par suite, la requête présentée par M. A…, dépourvue de tout exposé des conclusions, ne satisfait pas ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, en l’état du dossier, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. A…, s’il s’y croit fondé, de former ultérieurement un recours contentieux à l’encontre d’un refus implicite ou expresse du maire de Besançon statuant sur son recours gracieux qu’il aura préalablement déposé devant lui.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 23 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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