Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2400087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 23 janvier 2024, 24 janvier 2024, 29 janvier 2024 et 21 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Akhoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Sainte-Suzanne a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Mahot Rose un permis de construire modificatif tendant à la mise en œuvre de plusieurs aménagements de l’ensemble immobilier situé dans la rue Marchande sur la parcelle cadastrée BE 83 ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Mahot Rose la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt lui donnant qualité à agir en raison de sa situation de voisine immédiate du projet en litige, qui par sa nature et les modifications contenues dans l’arrête en litige affecte ses propres conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien ;
- la décision attaquée est illégale, dès lors que les travaux prévus par le permis de construire en litige avaient déjà été réalisés, sans autorisation, le 15 décembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Mahot Rose, représentée par Me Lomari, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme B… est dépourvue d’intérêt à agir dès lors que les modifications induites par le permis en litige n’ont aucune incidence sur les conditions d’occupation et de jouissance de la parcelle dont elle est propriétaire ;
- le moyen unique soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
La requête a été communiquée à la commune de Sainte-Suzanne qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 février 2020, le maire de Sainte-Suzanne a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Mahot Rose un permis de construire tendant à l’édification d’un ensemble immobilier composé de trente-six logements répartis sur trois bâtiments à usage d’habitation située dans la rue Marchande sur la parcelle cadastrée BE 83. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le maire de Sainte-Suzanne a accordé à la SCCV Mahot Rose un permis de construire modificatif tendant à la mise en œuvre de plusieurs aménagements sur le terrain et les bâtiments. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
Il est constant que Mme B… n’a pas contesté le permis de construire initial, délivré le 24 février 2020 à la SCCV Mahot Rose pour la construction d’un ensemble immobilier composé de trente-six logements répartis sur trois bâtiments. Mme B… est propriétaire de la maison implantée sur la parcelle voisine cadastrée BE 403 située à l’est du terrain d’assiette du projet, dont elle est séparée par l’allée des Mussendas. Le permis de construire modificatif en litige a pour objet l’augmentation de la surface parcellaire au niveau de l’entrée de la résidence, la modification de l’implantation des aires de déchets verts et d’encombrants, l’implantation d’un local transformateur et d’un local destiné aux ordures ménagères, l’aménagement de l’entrée de la résidence pour les véhicules et les piétons, ainsi que la modification des façades des bâtiments. D’une part, si Mme B…, pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, fait valoir qu’elle subit des nuisances tenant au déversement des eaux pluviales sur sa parcelle ou sur la voie publique, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ces nuisances seraient liées à l’une ou l’autre des modifications contenues dans l’arrêté en litige. D’autre part, si Mme B… se prévaut de la présence de bennes à ordures, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice et des plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif, que les modifications contenues dans ce dernier visent, à cet égard, à déplacer l’aire de stockage des déchets verts et encombrants et à remplacer les bornes enterrées par un local à ordures ménagères fermé, sur deux emplacements situés à l’entrée de la résidence, soit au niveau de l’intersection de l’allée des Mussendas et de la rue Marchande, à plusieurs dizaines de mètres de la parcelle occupée par la requérante. Il ressort d’ailleurs de l’ancien plan de masse du projet que, antérieurement aux modifications contestées, les résidents apportaient déjà leurs déchets sur le même emplacement. Ainsi, s’agissant des ordures ménagères, dont Mme B… se prévaut, la modification autorisée par l’arrêté du 5 décembre 2023 consiste seulement à remplacer des bornes enterrées par un local fermé. Il suit de là que les modifications autorisées par l’arrêté attaqué ne sont pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la maison de Mme B…. Dès lors, cette dernière ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SCCV Mahot Rose doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SCCV Mahot Rose, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Mahot Rose et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera à la SCCV Mahot Rose une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, à la SCCV Mahot Rose et à la commune de Sainte-Suzanne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Justice administrative ·
- Label ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Allocations familiales
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Manche ·
- Impossibilité ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Demande ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Italie ·
- Annulation ·
- Condition ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Militaire ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Prestations sociales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Revenu ·
- Demande ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement
- Département ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Réponse ·
- Mise en concurrence ·
- Offre irrégulière ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Accord-cadre ·
- Sous-traitance
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Remise ·
- Activité ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.